Code général des impôts Cameroun
À jour au 8 septembre 2026
loi
En vigueur depuis le 2026-09-08
645 dispositions
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Sommaire
- LIVRE 0 — DISPOSITIONS GENERALES ............................................... 1
- LIVRE 1 — IMPOTS ET TAXES .......................................................... 3
- TITRE 1 — IMPOTS DIRECTS .......................................................................................... 5
- CHAPITRE 1 — IMPOT SUR LES SOCIETES ............................................................... 5
- SECTION 1 — GENERALITES ..................................................................................................... 5
- SECTION 2 — CHAMP D’APPLICATION DE L’IMPOT ........................................................... 5
- SECTION 3 — BENEFICE IMPOSABLE ................................................................................... 7
- SECTION 4 — LIEU D’IMPOSITION ...................................................................................... 20
- SECTION 5 — PERIODE D’IMPOSITION ............................................................................... 20
- SECTION 6 — CALCUL DE L’IMPOT .................................................................................... 20
- SECTION 7 — OBLIGATIONS DES PERSONNES IMPOSABLES ........................................ 21
- SECTION 8 — ETABLISSEMENT DE L’IMPOT ................................................................... 22
- SECTION 9 — PAIEMENT DE L’IMPOT ................................................................................ 23
- SECTION 10 — OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES .......................................................... 26
- CHAPITRE 2 — IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES .... 26
- SECTION 1 — DISPOSITIONS GENERALES ............................................................................ 26
- SECTION 2 — DETERMINATION DE L’ASSIETTE DE L’IMPOT SUR LE REVENU DES
- SECTION 3 — CALCUL DE L’IMPOT .................................................................................... 41
- SECTION 4 — OBLIGATIONS COMPTABLES ....................................................................... 42
- SECTION 5 — OBLIGATIONS DECLARATIVES ...................................................................... 42
- SECTION 6 — MODALITES DE PERCEPTION ..................................................................... 43
- CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS GENERALES ET COMMUNES A L’IMPOT
- SECTION 1 — REGIMES D’IMPOSITION ................................................................................ 47
- SECTION 2 — DEPART DU CAMEROUN ............................................................................... 49
- SECTION 3 — LIEU D’IMPOSITION ...................................................................................... 49
- SECTION 4 — OBLIGATIONS DES CHEFS D’ENTREPRISES ET DES SOCIETES DE
- SECTION 5 — MESURES INCITATIVES .................................................................................. 50
- TITRE 2 — DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LA VALEUR
- CHAPITRE 1 — CHAMP D’APPLICATION ..................................................................... 66
- SECTION 1 — PERSONNES IMPOSABLES OU ASSUJETTIES ............................................... 66
- SECTION 2 — OPERATIONS IMPOSABLES ........................................................................... 66
- SECTION 3 — EXONERATIONS ............................................................................................. 68
- SECTION 4 — TERRITORIALITE ............................................................................................ 70
- CHAPITRE 2 — MODALITES DE CALCUL .................................................................. 71
- SECTION 1 — MODALITES D’IMPOSITION ........................................................................... 71
- SECTION 2 — FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE ............................................................ 71
- SECTION 3 — LIQUIDATION ................................................................................................. 72
- CHAPITRE 3 — MODALITES DE PERCEPTION ET DECLARATIONS ............ 81
- SECTION 1 — PERCEPTION ..................................................................................................... 81
- SECTION 2 — OBLIGATIONS DES REDEVABLES ................................................................. 84
- TITRE 3 — FISCALITE LOCALE ................................................................................. 94
- TITRE 4 — IMPOTS ET TAXES DIVERS ................................................................. 94
- CHAPITRE 1 — TAXE SUR LES JEUX DE HASARD ET DE DIVERTISSEMENT
- SECTION 1 — DISPOSITIONS COMMUNES ............................................................................ 94
- SECTION 2 — DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CASINOS .............................................. 94
- SECTION 3 — DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX JEUX DE DIVERTISSEMENT ET
- CHAPITRE 2 — TAXE DE SEJOUR .............................................................................. 96
- CHAPITRE 3 — TAXE SPECIALE SUR LE REVENU .............................................. 97
- TITRE 5 — FISCALITES SPECIFIQUES .................................................................. 100
- CHAPITRE 1 — TAXE SPECIALE SUR LES PRODUITS PETROLIERS ............. 100
- CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS RELATIVES A LA FISCALITE MINIERE 101
- CHAPITRE 3 — FISCALITE FORESTIERE ............................................................. 102
- SECTION 1 — TAXE D’ABATTAGE......................................................................................... 102
- SECTION 2 — REDEVANCE FORESTIERE ANNUELLE ................................................... 103
- SECTION 3 — SURTAXE A L’EXPORTATION ET TAXE D’ENTREE USINE ..................... 104
- SECTION 4 — CAUTIONNEMENT........................................................................................ 104
- SECTION 5 — AUTRES DROITS ET TAXES .......................................................................... 105
- CHAPITRE 4 — REGIME FISCAL DES CONCESSIONS DE SERVICES
- SECTION 1 — DISPOSITIONS GENERALES .......................................................................... 106
- SECTION 2 — REGIME DES PRODUITS IMPOSABLES ...................................................... 107
- SECTION 3 — REGLES SPECIFIQUES AUX CHARGES ..................................................... 107
- CHAPITRE 5 — REGIME FISCAL APPLICABLE AUX INVESTISSEMENTS ... 109
- SECTION 1 — REGLES GENERALES ..................................................................................... 109
- SECTION 2 — REGIME DE LA ZONE FRANCHE ................................................................. 109
- TITRE 6 — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE ......................... 111
- CHAPITRE 1 — DROITS D’ENREGISTREMENT ET LEUR APPLICATION ...... 111
- SECTION 1 — GENERALITES ................................................................................................. 111
- SECTION 2 — DISPOSITIONS DEPENDANTES ET INDEPENDANTES ............................. 111
- SECTION 3 — ENREGISTREMENT SUR MINUTES, BREVETS, ORIGINAUX OU SUR
- SECTION 4 — MINIMUM DE PERCEPTION ....................................................................... 112
- SECTION 5 — MUTATION SIMULTANEE DES MEUBLES ET IMMEUBLES : PRIX UNIQUE
- SECTION 6 — DISPOSITIONS COMMUNES ....................................................................... 112
- CHAPITRE 3 — VALEURS SUR LESQUELLES SONT ASSIS LES DROITS
- SECTION 1 — BAUX ET LOCATIONS ..................................................................................... 115
- SECTION 2 — CONTRATS DE MARIAGE ............................................................................. 115
- SECTION 3 — CREANCES .................................................................................................... 115
- SECTION 4 — DELIVRANCES DE LEGS .............................................................................. 115
- SECTION 5 — JUGEMENTS ................................................................................................... 116
- SECTION 6 — MAINLEVEES D’HYPOTHEQUES ............................................................... 116
- SECTION 7 — MARCHES ..................................................................................................... 116
- SECTION 8 — PARTAGES .................................................................................................. 116
- SECTION 9 — PROROGATIONS DE DELAIS ...................................................................... 116
- SECTION 10 — QUITTANCES .................................................................................................. 116
- SECTION 11 — RENTES .......................................................................................................... 116
- SECTION 12 — SOCIETES ..................................................................................................... 117
- SECTION 13 — TRANSMISSION A TITRE ONEREUX DE BIENS MEUBLES ET
- SECTION 14 — ACTE TRANSLATIF DE FONDS DE COMMERCE ET MARCHANDISES
- SECTION 15 — TRANSMISSIONS ENTRE VIFS A TITRE GRATUIT ET MUTATIONS PAR
- SECTION 16 — DEDUCTION DES DETTES ........................................................................ 118
- SECTION 17 — VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE ET L’USUFRUIT ............................. 119
- CHAPITRE 4 — BUREAUX OU LES ACTES ET MUTATIONS DOIVENT ETRE
- CHAPITRE 5 — PAIEMENT DES DROITS ET CEUX QUI DOIVENT LES
- SECTION 1 — PAIEMENT DES DROITS AVANT ENREGISTREMENT ................................. 120
- SECTION 2 — OBLIGATION DE PAIEMENT ........................................................................ 120
- SECTION 3 — CONTRIBUTION AU PAIEMENT ................................................................. 121
- SECTION 4 — FRACTIONNEMENT DE DROITS ................................................................. 122
- CHAPITRE 6 — SANCTIONS ....................................................................................... 123
- SECTION 1 — DEFAUT D’ENREGISTREMENT DES ACTES ET DECLARATIONS DANS LES
- SECTION 2 — OMISSIONS ..................................................................................................... 124
- SECTION 3 — INSUFFISANCES ........................................................................................... 124
- SECTION 4 — DISSIMULATION ........................................................................................... 125
- SECTION 5 — PREEMPTION ................................................................................................. 126
- SECTION 6 — REMISE DES PENALITES ............................................................................. 126
- CHAPITRE 7 — DROITS ACQUIS ET PRESCRIPTIONS ................................. 126
- SECTION 1 — DROITS ACQUIS .............................................................................................. 126
- SECTION 2 — PRESCRIPTION .............................................................................................. 126
- CHAPITRE 8 — ACTES A ENREGISTRER EN DEBET ..................................... 127
- CHAPITRE 9 — ACTES A ENREGISTRER GRATIS .............................................. 127
- CHAPITRE 10 — ACTES EXEMPTS DE LA FORMALITE ........................................ 128
- CHAPITRE 11 — FIXATION DES DROITS .............................................................. 130
- SECTION 1 — DROITS PROPORTIONNELS .......................................................................... 130
- SECTION 2 — DROIT DE TITRE ............................................................................................ 132
- SECTION 3 — DROITS DEGRESSIFS ................................................................................... 132
- SECTION 4 — DROITS PROGRESSIFS ................................................................................ 132
- SECTION 5 — DROITS FIXES ................................................................................................ 133
- SECTION 1 — ACTES EN CONSEQUENCE ET ACTES PRODUITS EN JUSTICE ............... 134
- SECTION 2 — ASSISTANCE JUDICIAIRE, DEPENS, TRANSMISSION DE LA FORMULE
- SECTION 3 — DROIT DE COMMUNICATION .................................................................... 139
- SECTION 4 — REPERTOIRES DE NOTAIRES, HUISSIERS, GREFFIERS, SECRETAIRES,
- SECTION 5 — VENTES PUBLIQUES DE MEUBLES ............................................................ 142
- SECTION 6 — OBLIGATIONS SPECIALES CONCERNANT LES MUTATIONS PAR DECES
- SECTION 7 — IMMEUBLES : OBLIGATIONS DES ACQUEREURS, DES NOTAIRES ET
- SECTION 8 — NOTICE DE DECES .................................................................................... 145
- SECTION 9 — INSCRIPTIONS NOMINATIVES DE RENTES SUR UN ETAT MEMBRE DE
- SECTION 10 — POLICE D’ASSURANCE CONTRE L’INCENDIE SOUSCRITE PAR DES
- SECTION 11 — AVIS A DONNER PAR LES ASSUREURS ..................................................... 146
- SECTION 12 — OBLIGATIONS DES DEPOSITAIRES OU DEBITEURS DES SOMMES DUES
- SECTION 13 — OBLIGATIONS DES RECEVEURS ............................................................. 147
- SECTION 14 — REMISE OU MODERATION DE PENALITES ET AMENDES ................... 148
- CHAPITRE 13 — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX ................................... 148
- SECTION 1 — RECOUVREMENT ........................................................................................... 148
- SECTION 2 — ACTION DES PARTIES ET INSTANCES ........................................................ 148
- CHAPITRE 14 — TIMBRE ET CONTRIBUTION DU TIMBRE .......................... 149
- SECTION 1 — DISPOSITIONS GENERALES .......................................................................... 149
- SECTION 2 — TIMBRE DE DIMENSION .............................................................................. 149
- SECTION 3 — TIMBRE DE DELIVRANCE DE CERTAINS DOCUMENTS ET DIVERS..... 154
- SECTION 4 — TIMBRE EN DEBET ....................................................................................... 157
- SECTION 5 — EXEMPTIONS GENERALES ........................................................................... 157
- SECTION 6 — DISPOSITIONS DIVERSES............................................................................ 159
- CHAPITRE 15 — CURATELLE DES SUCCESSIONS VACANTES ....................... 162
- SECTION 1 — DISPOSITIONS GENERALES .......................................................................... 162
- SECTION 2 — OUVERTURE DE LA SUCCESSION VACANTE ........................................... 164
- SECTION 3 — GESTION DES SUCCESSIONS VACANTES ET DES BIENS SANS MAITRE
- SECTION 4 — FIN DE LA CURATELLE ............................................................................... 168
- SECTION 5 — ENREGISTREMENT DU TIMBRE ET FRAIS DE PROCEDURE .................. 170
- CHAPITRE 1 — TARIFS DES DROITS D’ENREGISTREMENT ............................ 171
- SECTION 1 — DROITS PROPORTIONNELS .......................................................................... 171
- SECTION 2 — DROITS DEGRESSIFS ET DROITS PROGRESSIFS ..................................... 172
- SECTION 3 — DROITS FIXES ............................................................................................... 174
- SECTION 4 — EXONERATIONS ET EXEMPTIONS ........................................................... 174
- SECTION 5 — EVALUATION ADMINISTRATIVE ................................................................. 176
- CHAPITRE 2 — TARIFS DES DROITS DE TIMBRE............................................. 176
- SECTION 1 — TIMBRE DE DIMENSION ................................................................................ 176
- SECTION 2 — TIMBRE SPECIAL A CERTAINS DOCUMENTS ET DIVERS .................... 176
- CHAPITRE 3 — OBLIGATIONS ET SANCTIONS ............................................... 181
- SECTION 1 — DELAIS, LIEUX D’ENREGISTREMENT ET OCTROI DE LA FORMALITE . 181
- SECTION 2 — FRAIS FUNERAIRES ...................................................................................... 181
- SECTION 3 — PRESCRIPTION ............................................................................................. 182
- SECTION 4 — DROIT DE COMMUNICATION .................................................................... 182
- SECTION 5 — REMUNERATION DES CURATEURS ET DES COMPTABLES PUBLICS ... 182
- SECTION 7 — REMISE DES TITRES ET BIENS A L’ETAT ................................................ 183
- SECTION 8 — CURATELLES DE FAIBLE VALEUR ......................................................... 183
- SECTION 9 — AMENDE CONTRE LE CURATEUR ............................................................. 183
- SECTION 10 — REMISE, MODERATION ET MAJORATION DES PENALITES DE RETARD
- CHAPITRE 1 — TAXE SPECIALE SUR LES SOCIETES ......................................... 185
- SECTION 1 — CESSIONS D’ACTIONS ET PARTS SOUMISES AU DROIT DE MUTATION185
- SECTION 2 — PRESCRIPTIONS DIVERSES ......................................................................... 186
- CHAPITRE 2 — TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES IMMOBILIERES 187
- SECTION 1 — CHAMP D’APPLICATION ............................................................................... 187
- SECTION 2 — EXONERATIONS ............................................................................................. 187
- SECTION 3 — FAIT GENERATEUR ..................................................................................... 188
- SECTION 4 — DETERMINATION DE L’ASSIETTE ............................................................. 188
- SECTION 5 — LIEU D’IMPOSITION ..................................................................................... 188
- SECTION 6 — OBLIGATIONS SPECIFIQUES ..................................................................... 188
- SECTION 7 — DISPOSITIONS DIVERSES .......................................................................... 189
- CHAPITRE 3 — TIMBRE GRADUE ............................................................................ 189
- SECTION 1 — REGLES GENERALES ..................................................................................... 189
- SECTION 2 — ASSIETTE ET TARIF ....................................................................................... 189
- SECTION 3 — MODE DE PERCEPTION ............................................................................. 190
- CHAPITRE 4 — TIMBRE SUR LA PUBLICITE ........................................................ 190
- SECTION 1 — GENERALITES ................................................................................................. 190
- SECTION 2 — TARIFS ............................................................................................................ 190
- SECTION 3 — MODE DE PERCEPTION ............................................................................. 191
- SECTION 4 — PENALITES .................................................................................................... 194
- CHAPITRE 5 — DROIT DE TIMBRE SUR LES AUTOMOBILES ......................... 194
- CHAPITRE 6 — EXEMPTIONS SUR LES DROITS DE TIMBRE ....................... 196
- CHAPITRE 7 — DROIT DE TIMBRE D’AEROPORT ............................................. 197
- CHAPITRE 8 — TAXE A L’ESSIEU ........................................................................ 198
- LIVRE 2 — LIVRE DES PROCEDURES FISCALES ..... 201
- CHAPITRE 0 — OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES ........................ 203
- SECTION 1 — OBLIGATIONS DECLARATIVES ..................................................................... 203
- SECTION 2 — OBLIGATIONS ET DELAIS DE CONSERVATION DES DOCUMENTS ....... 205
- SECTION 3 — OBLIGATIONS DE PAIEMENT DE L’IMPOT ............................................. 206
- SECTION 4 — OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ............................................................ 207
- CHAPITRE 1 — DROIT DE CONTROLE ...................................................................... 208
- SECTION 1 — DISPOSITIONS GENERALES .......................................................................... 208
- SECTION 2 — DISPOSITIONS PARTICULIERES EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR
- SECTION 3 — MODALITES D’EXERCICE DU DROIT DE CONTROLE ........................... 208
- SECTION 4 — PROCEDURES DE REDRESSEMENT .......................................................... 213
- SECTION 5 — LIMITES DU DROIT DE CONTROLE............................................................................... 215
- CHAPITRE 2 — DROIT DE COMMUNICATION ..................................................... 217
- SECTION 1 — PERSONNES SOUMISES AU DROIT DE COMMUNICATION .............................................. 217
- SECTION 2 — PORTEE ET LIMITE DU SECRET PROFESSIONNEL OPPOSABLE A L’ADMINISTRATION FISCALE
- CHAPITRE 3 — DROITS D’ENQUETE, DE CONSTATATION DES STOCKS
- CHAPITRE 1 — MODALITES DE RECOUVREMENT ................................................ 222
- SECTION 1 — COMPETENCE EN MATIERE DE RECOUVREMENT ................................... 222
- SECTION 2 — AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT .......................................................... 222
- CHAPITRE 2 — POURSUITES ...................................................................................... 222
- SECTION 1 — POURSUITES DE DROIT COMMUN .............................................................. 222
- SECTION 2 — MESURES PARTICULIERES DE POURSUITES ........................................... 225
- CHAPITRE 3 — GARANTIES DE RECOUVREMENT ............................................ 227
- SECTION 1 — PRIVILEGE DU TRESOR ................................................................................. 227
- SECTION 2 — HYPOTHEQUE LEGALE ................................................................................ 228
- SECTION 3 — SOLIDARITE DE PAIEMENT ....................................................................... 228
- SECTION 4 — PRESCRIPTION ............................................................................................. 229
- SECTION 5 — ADMISSION EN NON-VALEUR DES COTES IRRECOUVRABLES .............. 229
- CHAPITRE 4 — L’ATTESTATION DE NON REDEVANCE .................................. 230
- CHAPITRE 1 — SANCTIONS FISCALES.................................................................... 231
- SECTION 1 — PENALITES D’ASSIETTE ................................................................................ 231
- SECTION 2 — SANCTIONS PARTICULIERES ...................................................................... 233
- SECTION 3 — PENALITES DE RECOUVREMENT ............................................................. 234
- CHAPITRE 2 — SANCTIONS PENALES ................................................................... 235
- SECTION 1 — PEINES PRINCIPALES .................................................................................... 235
- SECTION 2 — PEINES COMPLEMENTAIRES ...................................................................... 236
- SECTION 3 — DEPOT DE PLAINTES .................................................................................. 236
- CHAPITRE 1 — JURIDICTION CONTENTIEUSE ................................................... 237
- SECTION 1 — RECOURS PREALABLE DEVANT L’ADMINISTRATION FISCALE ............. 237
- SECTION 2 — TRANSACTIONS ............................................................................................. 240
- SECTION 3 — PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ................ 240
- CHAPITRE 2 — JURIDICTION GRACIEUSE .......................................................... 244
- SECTION 1 — COMPETENCE DE LA JURIDICTION GRACIEUSE ............................................................. 244
- SECTION 2 — DEMANDES DES CONTRIBUABLES ............................................................................. 244
- LIVRE 3 — FISCALITE LOCALE .............................................. 246
- TITRE 1 — DES DISPOSITIONS GENERALES ................................... 248
- CHAPITRE 0 — 248
- TITRE 2 — DES IMPOTS COMMUNAUX ................................................................ 249
- CHAPITRE 1 — DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES ................................... 249
- SECTION 1 — DES DISPOSITIONS GENERALES .................................................................. 249
- SECTION 2 — DES EXEMPTIONS ET DES EXONERATIONS ............................................. 250
- SECTION 3 — DES TARIFS ................................................................................................... 251
- SECTION 4 — DES DISPOSITIONS PARTICULIERES ........................................................ 252
- SECTION 5 — DE LA PERSONNALITE DE LA PATENTE .................................................... 253
- SECTION 6 — DE L’ANNUALITE DE LA PATENTE............................................................ 253
- SECTION 7 — DES OBLIGATIONS DES REDEVABLES .................................................... 254
- SECTION 8 — DE L’EMISSION ET DU PAIEMENT DE LA PATENTE ............................ 254
- SECTION 9 — DES PENALITES ............................................................................................ 255
- CHAPITRE 2 — DE LA CONTRIBUTION DES LICENCES .................................. 260
- SECTION 1 — DES DISPOSITIONS GENERALES .................................................................. 260
- SECTION 2 — DES TARIFS DE LA CONTRIBUTION DES LICENCES ............................... 261
- CHAPITRE 3 — DE L’IMPOT LIBERATOIRE ......................................................... 262
- CHAPITRE 4 — DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES
- CHAPITRE 5 — DES DROITS DE MUTATION D’IMMEUBLES .......................... 267
- CHAPITRE 6 — DE LA TAXE SUR LES JEUX DE HASARD ET DE
- CHAPITRE 7 — DU DROIT DE TIMBRE AUTOMOBILE ................................... 268
- CHAPITRE 8 — DE LA REDEVANCE FORESTIERE .......................................... 268
- CHAPITRE 9 — DE LA TAXE DE SEJOUR .............................................................. 268
- TITRE 3 — DES CENTIMES ADDITIONNELS COMMUNAUX ...................... 269
- TITRE 4 — DES AUTRES TAXES COMMUNALES............................................ 270
- CHAPITRE 1 — DE LA TAXE DE DEVELOPPEMENT LOCAL ................................ 270
- CHAPITRE 2 — DES AUTRES TAXES COMMUNALES ........................................ 271
- SECTION 1 — DES GENERALITES SUR LES TAXES COMMUNALES ................................ 271
- SECTION 2 — DE LA TAXE D’ABATTAGE DU BETAIL ....................................................... 271
- SECTION 3 — DE LA TAXE COMMUNALE SUR LE BETAIL ............................................. 272
- SECTION 4 — DE LA TAXE SUR LES ARMES A FEU ......................................................... 273
- SECTION 5 — DE LA TAXE D’HYGIENE ET DE SALUBRITE ............................................. 274
- SECTION 6 — DES DROITS DE FOURRIERE ..................................................................... 274
- SECTION 7 — DES DROITS DE PLACES SUR LES MARCHES ......................................... 275
- SECTION 8 — DES DROITS SUR LE PERMIS DE BATIR OU D’IMPLANTER ............... 277
- SECTION 9 — DES DROITS D’OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA VOIE PUBLIQUE . 277
- SECTION 10 — DE LA TAXE DE STATIONNEMENT.............................................................. 278
- SECTION 11 — DES DROITS D’OCCUPATION DES PARCS DE STATIONNEMENT ........ 279
- SECTION 12 — DU TICKET DE QUAI .................................................................................. 279
- SECTION 13 — DE LA TAXE SUR LES SPECTACLES ........................................................ 280
- SECTION 14 — DES DROITS DE STADE ............................................................................. 280
- SECTION 15 — DE LA TAXE SUR LA PUBLICITE ............................................................... 281
- SECTION 16 — DU DROIT DE TIMBRE COMMUNAL ....................................................... 281
- SECTION 17 — DE LA REDEVANCE POUR LA DEGRADATION DE LA CHAUSSEE ... 281
- SECTION 18 — DE LA TAXE COMMUNALE DE TRANSIT OU DE TRANSHUMANCE . 282
- SECTION 19 — DE LA TAXE SUR LE TRANSPORT DES PRODUITS DE CARRIERES .... 283
- SECTION 20 — DES DROITS D’OCCUPATION DES PARKINGS ....................................... 283
- SECTION 0 — DE LA TAXE SUR LES PRODUITS DE RECUPERATION ....................... 284
- TITRE 5 — DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX
- CHAPITRE 0 — DE LA REPARTITION DES IMPOTS ET TAXES
- TITRE 6 — DES RECETTES FISCALES D’INTERCOMMUNALITE ET DE
- TITRE 7 — DES IMPOTS ET TAXES DES REGIONS ..................................... 288
- TITRE 8 — DES PROCEDURES FISCALES SPECIFIQUES AUX IMPOTS
- CHAPITRE 1 — DES DISPOSITIONS GENERALES ............................................... 289
- CHAPITRE 2 — DES OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES ........................... 289
- SECTION 1 — DE L’OBLIGATION D’IMMATRICULATION PREALABLE........................... 289
- SECTION 2 — DE L’OBLIGATION DE DECLARATION ....................................................... 289
- CHAPITRE 3 — DE L’EMISSION DES IMPOTS LOCAUX ................................ 289
- CHAPITRE 4 — DU RECOUVREMENT DES IMPOTS LOCAUX ......................... 290
- SECTION 1 — DU RECOUVREMENT AMIABLE ................................................................... 290
- SECTION 2 — DU RECOUVREMENT FORCE ...................................................................... 291
- SECTION 3 — DU CONTROLE ............................................................................................. 292
- SECTION 4 — DE LA PRESCRIPTION ................................................................................. 292
- CHAPITRE 5 — DU CONTENTIEUX DES IMPOTS LOCAUX .............................. 292
- SECTION 1 — DE LA JURIDICTION CONTENTIEUSE ......................................................... 292
- SECTION 2 — DE LA JURIDICTION GRACIEUSE ............................................................... 293
- CHAPITRE 6 — DU REGIME DES SANCTIONS .................................................... 294
- TITRE 9 — DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET
- TITRE 0 — REVENUS NON COMMERCIAUX (RNC). .................................................... 643
- LIVRE 0 — DISPOSITIONS GENERALES
- ARTICLE 1
- LIVRE 1 — IMPOTS ET TAXES Code Général des Impôts – Edition 2020 4 Code Général des Impôts – Edition 2020
- TITRE 1 — IMPOTS DIRECTS
- CHAPITRE 1 — IMPOT SUR LES SOCIETES
- SECTION 1 — GENERALITES
- ARTICLE 2Il est établi un impôt sur l’ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales.
- SECTION 2 — CHAMP D’APPLICATION DE L’IMPOT
- ARTICLE 3Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-dessous et des régimes fiscaux particuliers, sont passibles de l’impôt sur les sociétés :
- TITRE 0 — éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ; • lorsqu’elles louent ou sous-louent en
- TITRE 0 — bénéfices correspondant aux droits : • des commanditaires dans les sociétés
- ARTICLE 4Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés :
- SECTION 3 — BENEFICE IMPOSABLE
- ARTICLE 5Les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices obtenus dans les entreprises exploitées ou sur les opérations réalisées au Cameroun, sous réserve des dispositions des conventions
- ARTICLE 5 bis(1) Sont réputées exploitées au Cameroun :
- ARTICLE 6
- ARTICLE 7Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges nécessitées directement par l’exercice de l’activité imposable au
- TITRE 1 — ncombant aux opérations faites au Cameroun et les rémunérations
- TITRE 0 — somme supérieure 2,5 % du bénéfice imposable avant déduction des
- ARTICLE 8
- ARTICLE 8 bis
- ARTICLE 8 ter(nouveau).- (1) Les charges et rémunérations de toutes natures, comptabilisées par une personne physique ou morale domiciliée ou établie au Cameroun et liées aux transactions avec des personnes physiques ou morales domiciliées ou établies dans un territoire ou un Etat considéré comme un paradis fiscal, ne sont pas déductibles pour la détermination de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu des personnes physiques au Cameroun.
- ARTICLE 9Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises résultant de l’attribution gratuite d’actions, de parts bénéficiaires, de parts sociales ou d’obligations, à la suite de la fusion des sociétés anonymes, même unipersonnelles, des sociétés à responsabilité limitée, même unipersonnelles, sont exonérées de l’impôt frappant les bénéfices réalisés par ces sociétés, à condition que la société absorbante ou nouvelle ait son siège social au Cameroun ou dans un autre Etat de la CEMAC.
- ARTICLE 10Par dérogation aux dispositions de l’article 6 (1) du présent
- ARTICLE 11En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d’eux, sont admis
- ARTICLE 12En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice.
- ARTICLE 13Lorsqu’une société par actions ou à responsabilité limitée possède soit des actions nominatives d’une société par actions, soit des parts d’intérêts d’une société à responsabilité limitée, les produits nets des actions ou des parts d’intérêts de la seconde société touchés par la première au cours de l’exercice, sont retranchés du bénéfice net total de celleci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges.
- SECTION 4 — LIEU D’IMPOSITION
- ARTICLE 14L’impôt sur les sociétés est établi sous une cote unique au nom de la personne morale ou association pour l’ensemble de ses activités imposables au Cameroun, au siège de la direction de ses entreprises ou à défaut au lieu de son principal établissement.
- SECTION 5 — PERIODE D’IMPOSITION
- ARTICLE 15L’impôt sur les sociétés est assis sur les bénéfices obtenus sur une période de 12 mois correspondant à l’exercice budgétaire.
- ARTICLE 16Lorsqu’il est dressé des bilans successifs au cours d’une même année fiscale, les résultats en sont totalisés
- TITRE 0 — l’année budgétaire suivante
- SECTION 6 — CALCUL DE L’IMPOT
- ARTICLE 17
- SECTION 7 — OBLIGATIONS DES PERSONNES IMPOSABLES
- ARTICLE 18(1) Pour l’assiette du présent impôt, les contribuables sont tenus de souscrire une déclaration des résultats obtenus dans leur exploitation au cours de la période servant de base à l’impôt au plus tard le 15 mars.
- ARTICLE 18 bis(nouveau).- (1) Les sociétés anonymes doivent également tenir un registre des titres nominatifs qu’elles émettent.
- ARTICLE 18 ter(1) Les entreprises relevant de la structure en charge de la
- TITRE 0 — avec une contrepartie non monétaire ; v. un état récapitulatif des opéra-
- SECTION 8 — ETABLISSEMENT DE L’IMPOT
- ARTICLE 19
- ARTICLE 19 bisLes liens de dépendance ou de contrôle sont réputés exister entre deux entreprises : a. lorsque l'une détient directement ou par personne interposée 25 % du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision
- ARTICLE 19 terDes textes d’application précisent en tant que de besoin les modalités d’application des articles
- ARTICLE 20En ce qui concerne les opérations d’exportation et les activités assimilées, le chiffre d’affaires minimum à retenir pour la détermination du résultat imposable est constitué par
- SECTION 9 — PAIEMENT DE L’IMPOT
- ARTICLE 21(1) L’impôt sur les sociétés est acquitté spontanément par le contribuable au plus tard le 15 du mois suivant d’après les modalités ciaprès
- TITRE 0 — centimes additionnels communaux. e. Pour les entreprises ne relevant pas
- SECTION 10 — OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES
- ARTICLE 22
- ARTICLE 23La base de référence pour le calcul du minimum de perception est constituée par le chiffre d’affaires global réalisé au cours de l’exercice précédent.
- CHAPITRE 2 — IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES
- SECTION 1 — DISPOSITIONS GENERALES
- ARTICLE 24
- ARTICLE 25Sous réserve des dispositions des Conventions internationales et de celles de l’article 27 ci-après, l’Impôt sur le Revenu des Personnes
- ARTICLE 26Les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple n’ayant pas opté pour l’Impôt sur les sociétés sont personnellement soumis à l’Impôt sur le Revenu des Personnes
- ARTICLE 27Sont affranchis de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
- ARTICLE 28Si le contribuable a une résidence unique au
- SECTION 2 — DETERMINATION DE L’ASSIETTE DE L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES
- ARTICLE 29L’assiette de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques est déterminée pour chaque type de revenus nets catégoriels dont dispose le contribuable au titre d’une année d’imposition, après abattement d’un montant forfaitaire de 500 000 F CFA en ce qui concerne les traitements et salaires.
- ARTICLE 30Sont imposables, les revenus provenant des traitements, des salaires, indemnités, émoluments, des pensions et rentes viagères, et les gains réalisés par les producteurs d’assurance, les voyageurs représentants placiers, lorsque l’activité rétribuée s’exerce au Cameroun.
- ARTICLE 31
- ARTICLE 32Pour la détermination de la base d’imposition, il est tenu compte du montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères ainsi que de tous les avantages en nature ou
- ARTICLE 33(1) L’estimation des avantages en nature est faite selon le barème ci-après, appliqué au salaire brut taxable :
- ARTICLE 34Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant
- ARTICLE 35Sont imposables au titre des revenus de capitaux mobiliers :
- ARTICLE 36Sont considérés comme revenus distribués, tous les bénéfices qui ne demeurent pas investis dans l’entreprise, notamment :
- ARTICLE 36 bis
- ARTICLE 37Ne sont pas considérées comme revenus distribués et échappent à l’imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :
- TITRE 0 — l’actif social, notamment par dépérissement progressif ou par
- ARTICLE 38En cas de fusion de sociétés, les attributions gratuites d’actions ou parts de capital de la société absorbante ou nouvelle aux membres de la société absorbée ne sont pas considérées comme des attributions imposables au regard de l’article 36 alinéa
- ARTICLE 39Lorsqu’une société par actions ou à responsabilité limitée possède soit des actions nominatives d’une société par actions, soit des parts d’intérêts d’une société à responsabilité limitée, l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques est liquidé sur l’intégralité des dividendes et autres produits distribués ; mais, dans la mesure où les sommes distribuées au titre d’un exercice correspondent aux produits desdites participations encaissés au cours d’un même exercice, l’impôt que ces produits ont supporté est imputé sur le montant de l’impôt dont la société susvisée est redevable.
- ARTICLE 40Sont considérés comme revenus des obligations au sens des présentes dispositions :
- ARTICLE 41Sont considérés comme revenus de capitaux mobiliers appartenant à cette catégorie, lorsqu’ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l’exercice d’une profession industrielle, commerciale, non commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits :
- ARTICLE 42Sont imposables au titre des revenus de capitaux mobiliers, les plus-values nettes globales réalisées au Cameroun ou à l’étranger, à l’occasion des cessions, même indirectes, d’actions, d’obligations et autres parts de capital d’entreprises de droit camerounais, y compris les droits portant sur les ressources naturelles, effectuées par les particuliers et les personnes morales.
- ARTICLE 43Sont affranchis de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
- ARTICLE 44Le revenu imposable est déterminé :
- ARTICLE 45Les sociétés et autres personnes morales passibles de l’Impôt sur les sociétés sont assujetties à l’Impôt sur le Revenu des Personnes
- ARTICLE 46Sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale :
- TITRE 0 — ou gratuit ; des sociétés civiles immobilières n’ayant pas opté pour l’Impôt sur les
- ARTICLE 47Ne sont pas soumis à l’Impôt sur le Revenu des Personnes
- ARTICLE 48(1) Le revenu net imposable est égal à la différence entre le montant du revenu brut effectivement encaissé et le total des charges de la propriété, admises en déduction.
- ARTICLE 49Dans l’hypothèse où la détermination de la base imposable telle que définie à l’article 48 cidessus aboutit à la constatation d’un déficit, celui-ci est imputable sur les revenus fonciers des quatre exercices suivants.
- ARTICLE 50Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l’application de l’Impôt sur le
- ARTICLE 51Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices réalisés par les personnes physiques ci-après :
- ARTICLE 52(nouveau).- (1) Le bénéfice imposable des contribuables soumis au régime simplifié prévu à l’article 93 quater ci-dessous, dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 10 millions et inférieur à 30 millions, est constitué par le résultat d’exploitation découlant de leur comptabilité tenue selon le système minimal de trésorerie.
- ARTICLE 53Sont considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole pour l’application de l’Impôt sur le
- ARTICLE 54
- ARTICLE 55Le bénéfice des exploitants agricoles soumis au régime simplifié est constitué par l’excédent des recettes provenant de la culture, de l’élevage et des autres produits sur les dépenses nécessitées par l’exploitation au cours de l’exercice.
- ARTICLE 56
- ARTICLE 57A l’exception des professions libérales, le bénéfice des contribuables soumis au régime simplifié est constitué par l’excédent des recettes sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession.
- ARTICLE 58
- ARTICLE 59En ce qui concerne la production littéraire, scientifique et artistique dont les revenus ne sont pas recueillis annuellement, le bénéfice imposable peut, à la demande des intéressés, être déterminé en retranchant de la moyenne des recettes de l’année de l’imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années.
- ARTICLE 60
- ARTICLE 61
- ARTICLE 62
- ARTICLE 63
- ARTICLE 64
- ARTICLE 64 bisSupprimé
- ARTICLE 65
- ARTICLE 65 bisLorsque, au cours d’une année fiscale, un contribuable a réalisé un revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être mis à sa disposition annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets sur la base desquels ce contribuable a été soumis à l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques au titre des trois dernières années, l’impôt dû par l’intéressé est calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.
- TITRE 0 — à son centre des impôts de rattachement l’ensemble des élé- ments ayant servi de base de liquida-
- ARTICLE 66Est taxé d’office à l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques d’après les signes extérieurs de richesse, tout contribuable dont les dépenses personnelles ostensibles et notoires sont supérieures aux revenus qu’il déclare ou tout contribuable, qui, dans les mêmes conditions, n’a pas souscrit de déclaration.
- TITRE 0 — fait que le contribuable a disposé des revenus expressément exonérés de l’Impôt sur le Revenu des
- ARTICLE 67Chaque contribuable est imposable à l’Impôt sur le Revenu des
- ARTICLE 68
- SECTION 3 — CALCUL DE L’IMPOT
- ARTICLE 69(1) Sous réserve des conventions internationales, l’Impôt sur le
- ARTICLE 70(1) Pour le cas spécifique des revenus des capitaux mobiliers, il est appliqué un taux libératoire de 15 % sur le revenu imposable.
- ARTICLE 71L’impôt calculé et le minimum de perception prévus aux articles
- ARTICLE 72L’impôt dû par les transporteurs soumis au régime simplifié, pour chaque véhicule, est égal au quart du montant prévu à la limite supérieure de la Catégorie C de l’impôt libératoire multiplié par le nombre de places.
- SECTION 4 — OBLIGATIONS COMPTABLES
- ARTICLE 73
- SECTION 5 — OBLIGATIONS DECLARATIVES
- ARTICLE 74Tout contribuable assujetti à l’Impôt sur le Revenu des Personnes
- ARTICLE 75Pour les couples mariés sous le régime de la communauté des biens et bénéficiant de revenus fonciers, lesdits revenus peuvent, au choix des contribuables, être déclarés
- ARTICLE 76La déclaration visée à l’article 74 ci-dessus doit être accompagnée, le cas échéant, du moyen de
- ARTICLE 77En matière de revenus fonciers, si la déclaration annuelle fait
- ARTICLE 78En matière de revenus de capitaux mobiliers, toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes revenus ou autres produits de valeurs mobilières ou dont la profession comporte, à titre accessoire, des opérations de cette nature, ne peut effectuer de ce chef aucun paiement ni ouvrir aucun compte sans exiger du requérant la justification de son identité, l’indication de son domicile réel et son Numéro d’Identifiant Unique.
- ARTICLE 79Toute personne, société ou association recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, est tenue d’adresser au Directeur Général des Impôts ou à défaut au Chef de
- SECTION 6 — MODALITES DE PERCEPTION
- ARTICLE 80L’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques est dû en fin d’exercice dans les conditions prévues à l’article 74 ci-dessus.
- ARTICLE 81L’impôt dû par les salariés du secteur public et du secteur privé déterminé conformément aux dispositions des articles 30 et suivants du présent Code est retenu à la source par l’employeur lors de chaque paiement des sommes imposables.
- ARTICLE 82L’impôt sur le revenu des personnes physiques retenu à la source selon les modalités visées à l’article
- ARTICLE 83Chaque versement est effectué à l’aide d’un bulletin de versement tiré du Document d’Information sur le Personnel Employé (DIPE),
- ARTICLE 84Les employeurs relevant d’une unité de gestion spécialisée et exploitant plusieurs établissements sont tenus d’effectuer les versements des impôts retenus sur les salaires de l’ensemble de leurs employés exclusivement à la caisse du Receveur des
- ARTICLE 85
- ARTICLE 86L’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, au titre des revenus des capitaux mobiliers de source étrangère perçus par les personnes physiques ou morales ayant leur domicile, résidence habituelle ou siège au Cameroun, est retenu à la source par la personne qui effectue le paiement au Cameroun.
- ARTICLE 87Sont soumis à une retenue à la source de 15 %, les revenus fonciers bruts déterminés, conformément
- ARTICLE 88La retenue est effectuée par la personne qui paie les loyers, à charge pour elle d’en reverser le montant au Centre des Impôts du lieu de situation de l’immeuble, à l’aide d’un carnet à souche délivré par l’Administration, au plus tard le 15 du mois qui suit le paiement effectif du
- ARTICLE 89Les contribuables bénéficiaires des revenus fonciers ne subissant pas la retenue à la source prévue à l’Article 87 ci-dessus, sont tenus de payer sur déclaration, au plus tard le
- ARTICLE 90Les plus-values visées à l’article 46 alinéa 2 font l’objet d’un prélèvement libératoire au taux de 5
- ARTICLE 91L’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques est acquitté spontanément par le contribuable, à la
- ARTICLE 92Les acomptes visés à l’article 91 ci-dessus sont retenus à la source par les comptables publics et assimilés lors du règlement des factures payées sur le budget de l’État, des collectivités territoriales décentralisées, des Établissements Publics
- TITRE 0 — l’acompte de l’impôt sur le re venu des personnes physiques est fixé
- ARTICLE 92 bisUn acompte de 5% est retenu à la source par l’État, les collectivités territoriales décentralisées, les établissements publics administratifs, les sociétés partiellement ou entièrement à capital public et les entreprises privées, sur les honoraires, les commissions et les émoluments versés aux professionnels libéraux, quels que soient leur forme juridique ou régime d’imposition.
- ARTICLE 92 ter(nouveau).- L’impôt dû conformément aux dispositions de l’article 56 (2) d, e, f est retenu à la source par l’entité qui procède au paiement.
- ARTICLE 93L’impôt dû par les transporteurs est acquitté dans les quinze
- ARTICLE 93 bis
- CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS GENERALES ET COMMUNES A L’IMPOT SUR LES SOCIETES ET A
- SECTION 1 — REGIMES D’IMPOSITION
- ARTICLE 93 terLes personnes physiques ou morales sont imposables suivant les régimes ci-après, déterminé en fonction du chiffre d’affaires réalisé
- ARTICLE 93 quater
- ARTICLE 93 quinquiesLes entreprises dont le chiffre d’affaires passe en dessous des limites visées à l’article 93 quater ci-dessus sont maintenues dans leur régime initial pendant une période de deux ans.
- ARTICLE 93 sexiesLe bénéfice des sociétés visées à l’article 26 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les entreprises individuelles et les personnes morales imposables d’après le régime réel tel que prévu aux articles 93 ter et 93 quater, à l’exception des sociétés civiles immobilières pour leurs revenus fonciers lorsqu’elles n’ont pas opté pour l’Impôt sur les Sociétés.
- ARTICLE 94La cession, la cessation ou le décès entraînent l’exigibilité
- ARTICLE 95Dans le délai de trente jours de la cession ou cessation, le contribuable doit souscrire la déclaration des revenus imposables jusqu’au jour de la cession ou cessation en indiquant la date effective de celle-ci et les nom (s), prénom(s), raison sociale et adresse du cessionnaire.
- ARTICLE 96Hormis les délais spéciaux prévus à l’article 95 ci-dessus, toutes les dispositions relatives aux obligations du contribuable, à la procédure d’imposition et aux pénalités, sont applicables en cas de cessation, cession ou décès.
- ARTICLE 97En cas de décès, le montant total des impositions émises en vertu de l’article 94 du présent Code, ne peut excéder les trois quarts de l’actif net successoral avant paiement des droits de mutation par décès.
- ARTICLE 98La continuation par ses héritiers en ligne directe, ou son conjoint, de l’activité précédemment exercée par un contribuable décédé est considérée comme n’entraînant pas réalisation de plus-value, à condition
- SECTION 2 — DEPART DU CAMEROUN
- ARTICLE 99Nul ne peut quitter le territoire camerounais sans avoir au préalable souscrit la déclaration des revenus acquis jusqu’à la date de départ.
- SECTION 3 — LIEU D’IMPOSITION
- ARTICLE 100A défaut de déclaration régulièrement souscrite par le redevable, toute imposition peut être assise en un lieu présumé valable par le service des impôts.
- SECTION 4 — OBLIGATIONS DES CHEFS D’ENTREPRISES ET DES SOCIETES DE PERSONNES
- ARTICLE 101Avant le 15 mars de
- TITRE 0 — Cameroun de son personnel salarié, tout chef d’entreprise est tenu
- ARTICLE 102La déclaration prévue à l’Article 101 ci-dessus doit mentionner
- ARTICLE 103Toute infraction aux dispositions des Articles 101 et 102 du présent Code donne lieu à la perception d’une amende de 5 000 F CFA par omission ou inexactitude, par bénéficiaire et par mois de retard.
- ARTICLE 104Toutes les dispositions définies ci-avant en matière d’Impôt sur les sociétés et d’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques sont également applicables aux entreprises ayant leur siège social à l’étranger pour les activités déployées au Came
- ARTICLE 104 bis
- ARTICLE 104 terLes gestionnaires de trusts ou fiducies étrangers domiciliés au Cameroun doivent également déposer, dans le délai prévu à l’article
- SECTION 5 — MESURES INCITATIVES A- MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DE L’EMPLOI
- ARTICLE 105(nouveau).- Les entreprises relevant du régime du réel qui
- ARTICLE 106(nouveau).- Pour le bénéfice des avantages prévus à l’article
- TITRE 0 — , la liste des personnes recrutées assortie des justificatifs pro-
- ARTICLE 108(1) Les sociétés qui procèdent à l’admission de leurs actions ordinaires à la cote de la bourse du
- ARTICLE 109Les sociétés qui émettent des titres sur le marché obligataire de la bourse du Cameroun bénéficient de l’application d’un taux réduit d’Impôt sur les sociétés de 25% pendant trois (3) ans à compter de l’année d’émission.
- ARTICLE 109 bisLes sociétés qui sont réputées faire appel public à l’épargne conformément aux dispositions de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif aux sociétés commerciales et les
- ARTICLE 110La radiation des actions des sociétés visées aux articles 108 et
- ARTICLE 111
- ARTICLE 112Les conventions et actes portant cession des titres cotés sur le marché des valeurs mobilières sont exonérés des droits d’enregistrement.
- ARTICLE 113(nouveau).- (1) Les marchés publics sont conclus toutes taxes comprises.
- ARTICLE 114(nouveau).- Le maître d’ouvrage est tenu de prévoir dans son budget les crédits destinés à couvrir les droits et taxes qu’il est appelé à supporter dans le cadre des marchés publics, conformément aux dispositions de l’article 113 ci-dessus.
- ARTICLE 115(nouveau).- (1) Les droits et taxes liés aux marchés à financement extérieur ou conjoint sont à la charge de l’adjudicataire.
- ARTICLE 116(nouveau).- (1) Le régime fiscal défini à l’article 115 nouveau cidessus s’applique à toutes les conventions de financement conclues à partir du 1er janvier 2019.
- ARTICLE 116 ter(1) Tout ordonnateur d’une dépense publique est tenu de procéder à l’engagement budgétaire des impôts et taxes dus en même temps que la prestation elle-même, y compris sur les avances de démarrage.
- ARTICLE 116 quater
- ARTICLE 116 quinquiesSont également tenus de procéder aux retenues à la source d’impôts et taxes, les organismes ou entreprises publics effectuant des paiements pour le compte de l’Etat.
- ARTICLE 116 sexies
- TITRE 0 — ’impôts et taxes sont obligatoi rement reversés auprès des guichets
- ARTICLE 117Sont assimilées aux dispositions du Code Général des Impôts, les dispositions fiscales contenues dans les codes minier, gazier et pétrolier, ainsi que les dispositions fiscales relatives aux contrats de partenariat
- ARTICLE 118(1) Les Centres de Gestion
- ARTICLE 119
- ARTICLE 120Sans préjudice des dispositions des articles 4 (10) et 128 (5) du présent Code, les établissements
- ARTICLE 121
- ARTICLE 121 bis
- ARTICLE 121 terLes entreprises existantes dont le siège social et les activités sont établis dans une zone économiquement sinistrée au 31 décembre
- ARTICLE 122Les entreprises ayant pour activités l’agriculture, l’élevage et la pêche, bénéficient des avantages fiscaux ci-après :
- ARTICLE 123Les établissements publics de promotion des matériaux locaux de construction bénéficient des avantages fiscaux ci-après :
- ARTICLE 124(1) Les boissons nouvelles produites et conditionnées exclusivement à partir de la matière première locale, sauf indisponibilité absolue d’un ingrédient sur le marché local, sont passibles uniquement du droit d’accises ad valorem à l’exclusion du droit d’accises spécifique visé à l’article 142 (8) 1.
- ARTICLE 124 bisLes entreprises relevant du régime du réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche et d’innovation qu’elles exposent.
- TITRE 2 — DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET AUX
- CHAPITRE 1 — CHAMP D’APPLICATION
- SECTION 1 — PERSONNES IMPOSABLES OU ASSUJETTIES
- ARTICLE 125
- SECTION 2 — OPERATIONS IMPOSABLES
- ARTICLE 126(1) Seules les opérations accomplies dans le cadre d’une activité économique effectuée à titre onéreux sont assujetties à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
- ARTICLE 127Sont imposables les opérations ci-après :
- SECTION 3 — EXONERATIONS
- ARTICLE 128Sont exonérés de la
- ARTICLE 128 bisNonobstant les dispositions de l’article 128 ci-dessus, certaines opérations peuvent être assujetties à la Taxe sur la Valeur
- SECTION 4 — TERRITORIALITE
- ARTICLE 129
- ARTICLE 130(1) La Taxe sur la Valeur
- SECTION 5 — DROIT D’ACCISES
- ARTICLE 131Il est institué un droit d’accises, applicable aux produits retenus à l’annexe n° II, dont les modalités d’application figurent aux
- ARTICLE 131 bisNe sont pas soumis au droit d’accises, les intrants des produits passibles des droits d’accises, à condition qu’ils soient acquis par les entreprises locales de production soumises au droit
- CHAPITRE 2 — MODALITES DE CALCUL
- SECTION 1 — MODALITES D’IMPOSITION
- ARTICLE 132(nouveau).- Seules sont soumises à la Taxe sur la Valeur
- SECTION 2 — FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE A - FAIT GENERATEUR
- ARTICLE 133
- ARTICLE 134
- SECTION 3 — LIQUIDATION A - BASE D’IMPOSITION
- ARTICLE 135
- ARTICLE 136Sont inclus dans la base imposable définie à l’article
- ARTICLE 137Sont exclus de la base imposable définie à l’article 135 cidessus
- ARTICLE 137 bis(nouveau).- (1) Les distributions gratuites de biens effectuées dans le cadre de la publicité ou de la promotion commerciale visées à l’article 137 (2) du présent
- ARTICLE 137 ter(nouveau).- Pour le calcul des droits d’accises, les casses, dans la limite de 1 % du volume global de la production de l’entreprise, sont exclues de la base
- ARTICLE 138
- ARTICLE 139(1) Les sommes perçues par l’assujetti à titre de consignation lors de la livraison d’emballages récupérables et réutilisables non identifiables, sont comprises dans la base imposable à la
- ARTICLE 140
- ARTICLE 140 bis(nouveau).- Les prélèvements
- TITRE 0 — droits d’accises donnent lieu à l’occasion des reventes sur le
- ARTICLE 141Pour le calcul de la
- ARTICLE 141 bis(nouveau).- Pour le cas spécifique des boissons ci-après listées, la base d’imposition au droit d’accises est déterminée après application d’un abattement de :
- ARTICLE 142
- TITRE 1 — du présent Code, autres que ceux soumis aux taux super élevé,
- ARTICLE 143(1) La Taxe sur la Valeur
- ARTICLE 144N’ouvre pas droit à déduction la taxe ayant grevé :
- ARTICLE 145Lorsqu’un bien ayant fait l’objet d’une déduction, au titre
- TITRE 0 — actifs de l’entreprise par voie de cession avant la fin de la
- ARTICLE 146La Taxe sur la Valeur
- ARTICLE 147Pour les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction, la déduction s’opère par application d’un prorata.
- ARTICLE 148Il peut être tenu compte des secteurs distincts d’activités, lorsqu’un assujetti exerce des activités qui ne sont pas soumises à des dispositions identiques au regard de la Taxe sur la
- CHAPITRE 3 — MODALITES DE PERCEPTION ET DECLARATIONS
- SECTION 1 — PERCEPTION
- ARTICLE 149
- ARTICLE 149 bis(1) Sont recevables, les demandes de remboursement des crédits de TVA éligibles, assorties des pièces justificatives, introduites par voie électronique auprès des services fiscaux compétents.
- ARTICLE 149 ter
- ARTICLE 149 quater
- SECTION 2 — OBLIGATIONS DES REDEVABLES
- ARTICLE 150Les assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée doivent :
- ARTICLE 151(1) Toute personne utilisant à titre habituel ou occasionnel, pour les opérations effectuées au
- ARTICLE 152La TVA et le Droit d’accises sont liquidés au vu des déclarations dont le modèle est fourni par l’Administration fiscale, de la manière suivante :
- ARTICLE 153Les dispositions fiscales et douanières contenues dans les conventions d’établissement conclues avec l’État antérieurement à la date de promulgation de la loi n°98/009 du 1er juillet 1998 portant
- TITRE 3 — FISCALITE LOCALE DE L’ARTICLE 154 à L’ARTICLE 205 (bis) : Renvoyés au Livre troisième portant
- TITRE 4 — IMPOTS ET TAXES DIVERS
- CHAPITRE 1 — TAXE SUR LES JEUX DE HASARD ET DE DIVERTISSEMENT
- SECTION 1 — DISPOSITIONS COMMUNES
- ARTICLE 206Il est institué une taxe sur les produits des jeux de hasard et de divertissement au profit des
- ARTICLE 207Est assujettie à la taxe toute personne physique ou morale qui exploite sur le territoire national, à titre principal ou accessoire, les jeux qui, sous quelque dénomination que ce soit :
- ARTICLE 208Entrent dans le champ d’application des présentes dispositions les jeux suivants :
- SECTION 2 — DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CASINOS
- ARTICLE 209Le produit des jeux est constitué :
- ARTICLE 210(1) L’assiette du prélèvement est constituée par l’ensemble des produits bruts des jeux, y compris les recettes accessoires, conformes aux éléments d’une comptabilité parCode
- ARTICLE 211La taxe sur les jeux de hasard et de divertissement est liquidée au taux de 15 % applicable au chiffre d’affaires réalisé au cours de la période d’imposition, et déterminé conformément à l’Article 210 cidessus.
- TITRE 0 — cahier des charges qui fixe les obligations de l’exploitant envers la
- ARTICLE 212Toute personne assujettie à la taxe est tenue de souscrire une déclaration au service des impôts territorialement compétent, conformément aux dispositions prévues à l’Article L1 du Livre des Procédures
- ARTICLE 213A défaut de siège social situé sur le territoire national, le redevable exploitant des jeux est tenu de constituer une caution bancaire dont le montant est fixé par le Ministre chargé des Finances.
- ARTICLE 214Tout versement tardif ou le non-versement de la taxe est
- LIVRE 0 — Procédures Fiscales En cas de mise en service de nou- veaux appareils en cours d’exercice,
- ARTICLE 215Sur présentation d’une quittance, le service des impôts compétent délivre, pour chaque appareil ou machine, une vignette correspondant à sa catégorie.
- SECTION 3 — DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX JEUX DE DIVERTISSEMENT ET MACHINES A SOUS
- ARTICLE 216L’exploitation à but lucratif des machines à sous et appareils visés à l’Article 208 du présent
- ARTICLE 217La taxe est liquidée de la manière suivante, quel que soit le régime d’imposition :
- ARTICLE 218Toute personne assujettie à la taxe est tenue de souscrire entre le 1er janvier et le 31 mars une déclaration au service des impôts du lieu d’exploitation des machines ; le service liquide les droits dus.
- ARTICLE 219Il est établi pour chaque appareil un titre portant l’identification de l’appareil.
- ARTICLE 220Le paiement tardif et le défaut total ou partiel de paiement sont sanctionnés conformément aux dispositions du Livre des Procédures
- CHAPITRE 2 — TAXE DE SEJOUR
- ARTICLE 221Il est institué une taxe de séjour assise sur les nuitées passées dans les établissements d’hébergement classés ou non.
- ARTICLE 222Le tarif de la taxe de séjour est fixé ainsi qu’il suit :
- ARTICLE 223Le produit de la taxe de séjour est affecté ainsi qu’il suit :
- ARTICLE 224Les procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux de la taxe de séjour sont celles prévues par le Livre de Procédures
- CHAPITRE 3 — TAXE SPECIALE SUR LE REVENU
- ARTICLE 225Sous réserve des conventions fiscales internationales, il est institué une taxe spéciale sur les revenus servis aux personnes morales ou physiques domiciliées hors du
- ARTICLE 225 bis(nouveau).- (1)
- ARTICLE 225 ter
- ARTICLE 226Pour être imposables, les produits ci-dessus doivent avoir été soit payés par les entreprises ou établissements situés au Cameroun, par l’Etat ou des collectivités territoriales décentralisées à des personnes n’ayant ni établissement stable ni une base fixe au Cameroun, soit comptabilisés comme charges déductibles pour la détermination des résultats de la partie versante.
- ARTICLE 227La base d’imposition est constituée par le montant brut des redevances et autres rémunérations visées ci-dessus.
- ARTICLE 228Le prélèvement sur les redevances et autres rémunérations doit être retenu par le débiteur des sommes imposables, à charge pour lui d’en verser le produit au Trésor public.
- TITRE 5 — FISCALITES SPECIFIQUES
- CHAPITRE 1 — TAXE SPECIALE SUR LES PRODUITS PETROLIERS
- ARTICLE 229
- ARTICLE 230La Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers est due par les compagnies pétrolières, distributrices
- ARTICLE 230 bisSont exonérés de la
- ARTICLE 231(nouveau).- Les taux de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers sont les suivants :
- ARTICLE 232Le fait générateur de la
- ARTICLE 233(nouveau).- La Taxe
- ARTICLE 234(nouveau).- Le produit de la Taxe Spéciale sur les Produits
- ARTICLE 235(nouveau).- La taxe spéciale sur les produits pétroliers collectée par la SCDP ou par la
- ARTICLE 236La quote-part de la
- ARTICLE 237La Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers collectée par la
- ARTICLE 238les sanctions et le contentieux relatif à la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers sont régis par les dispositions prévues par le Livre
- CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS RELATIVES A LA FISCALITE MINIERE
- ARTICLE 239(nouveau).- L’assiette, le recouvrement et le contrôle des impôts, taxes et redevances du secteur minier relèvent de la compétence de
- ARTICLE 239 bisLes taux des droits, taxes et redevances minières sont
- ARTICLE 239 ter
- ARTICLE 239 quater
- ARTICLE 239 quinquiesLe produit de la taxe ad valorem y compris sur les eaux de source, les eaux minérales et les eaux thermo minérales et de la taxe à l’extraction des substances de carrières sont reparties et affectées ainsi qu’il suit :
- ARTICLE 239 sexiesLe contrôle des impôts et taxes miniers est assuré par l’Administration fiscale avec l’appui du ministère en charge des mines, conformément aux règles du Livre
- ARTICLE 240
- TITRE 0 — n’est pas exploité par le titulaire du permis d’exploitation, la
- CHAPITRE 3 — FISCALITE FORESTIERE
- ARTICLE 241En application des dispositions de la Loi 94/01 du 20 janvier
- SECTION 1 — TAXE D’ABATTAGE
- ARTICLE 242La taxe d’abattage est calculée sur la base de la valeur FOB des grumes provenant des titres d’exploitation de toute nature, y compris des forêts communales et communautaires.
- ARTICLE 242 bisLa déclaration de la taxe d’abattage doit être accompagnée des DF 10 correspondants, sous peine de l’amende prévue à l’article
- SECTION 2 — REDEVANCE FORESTIERE ANNUELLE
- ARTICLE 243(1) La redevance forestière annuelle est assise sur la superficie des titres d’exploitation forestière de toutes natures y compris les ventes de coupe octroyées sur les sites affectés à des projets de développement spécifiques, et constituée du prix plancher et de l’offre financière.
- TITRE 0 — ’exploitation forestière inter vient après le 30 juin, la Redevance
- SECTION 3 — SURTAXE A L’EXPORTATION ET TAXE D’ENTREE USINE
- ARTICLE 244Il est institué une surtaxe à l’exportation en remplacement de la surtaxe progressive pour l’exportation de certaines essences en grumes, dans les conditions prévues par la loi forestière.
- ARTICLE 244 bisLes taux de la taxe de régénération sur les produits forestiers non-ligneux et les produits spéciaux sont fixés ainsi qu’il suit :
- SECTION 4 — CAUTIONNEMENT
- ARTICLE 245
- LIVRE 0 — Procédures Fiscales, des sanctions administratives consistant
- SECTION 5 — AUTRES DROITS ET TAXES
- ARTICLE 246
- ARTICLE 247L’assiette et les modalités de contrôle et de recouvrement des redevances, taxes, surtaxes, prix et cautionnement prévus ci-dessus
- ARTICLE 247 bis(1) Nul n’est autorisé à exporter les bois transformés, les grumes et les produits forestiers non ligneux, spéciaux et médicinaux s’il ne justifie au préalable du paiement de l’ensemble des droits et taxes dus dans le cadre de l’exploitation de ces produits.
- CHAPITRE 4 — REGIME FISCAL DES CONCESSIONS DE SERVICES PUBLICS
- SECTION 1 — DISPOSITIONS GENERALES
- ARTICLE 248Le présent chapitre fixe le régime fiscal des concessions de services publics.
- ARTICLE 249Les entreprises concessionnaires sont, sous réserve des dispositions du présent chapitre et de celles prévues dans les cahiers des charges, soumises aux règles fiscales
- ARTICLE 250
- SECTION 2 — REGIME DES PRODUITS IMPOSABLES
- ARTICLE 251Les indemnités de rupture du fait du concédant, versées par ce dernier à l’entreprise concessionnaire, ne constituent un produit imposable que dans la mesure où elles ne correspondent pas à un remboursement
- ARTICLE 252
- SECTION 3 — REGLES SPECIFIQUES AUX CHARGES
- ARTICLE 253(1) Les charges éligibles peuvent être transférées provisoirement dans un compte de frais immobilisés à concurrence de l’excédent si, au cours des trois (3) premiers exercices, elles excèdent la production vendue.
- ARTICLE 254(1) L’entreprise concessionnaire est soumise à toutes les dispositions du droit commun, relatives aux amortissements des biens amortissables.
- ARTICLE 255
- ARTICLE 256
- ARTICLE 257(1) Sont également admises parmi les charges déductibles :
- ARTICLE 258
- ARTICLE 259L’entreprise concessionnaire est autorisée à utiliser le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les immobilisations appartenant à l’autorité concédante, mais constituées et financées par l’entreprise concessionnaire et devant revenir en fin de concession à
- ARTICLE 260Les contrats de concession de services publics sont enregistrés gratis, mais soumis au timbre
- ARTICLE 261Les modalités d’application du régime fiscal des concessions de service public sont fixées, en tant que de besoin, par voie régle
- CHAPITRE 5 — REGIME FISCAL APPLICABLE AUX INVESTISSEMENTS
- SECTION 1 — REGLES GENERALES
- ARTICLE 262
- SECTION 2 — REGIME DE LA ZONE FRANCHE
- ARTICLE 263(1) Les personnes physiques ou morales qui exercent leur activité sous le régime de la Zone
- TITRE 6 — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE SOUS-TITRE I LEGISLATION HARMONISEE
- CHAPITRE 1 — DROITS D’ENREGISTREMENT ET LEUR APPLICATION
- SECTION 1 — GENERALITES
- ARTICLE 264Les droits d’enregistrement sont perçus d’après les bases et suivant les règles fixées par les articles
- ARTICLE 265Les droits d’enregistrement sont fixes ou proportionnels, progressifs ou dégressifs suivant la nature des actes et mutations qui y sont assujettis.
- ARTICLE 266Le droit fixe s’applique aux actes qui ne contiennent ni obligations, ni condamnation de sommes et valeurs, ni libérations, ni transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles et, d’une façon générale, à tous autres actes, même exempts de l’enregistrement, qui sont présentés
- ARTICLE 267Les droits proportionnels, progressifs ou dégressifs sont établis pour les transmissions de propriété, d’usufruit ou de jouissance de bien meubles ou immeubles soit entre vifs, soit par décès, les obligations, libérations, condamnations attributions, collocations ou liquidations de sommes et valeurs.
- SECTION 2 — DISPOSITIONS DEPENDANTES ET INDEPENDANTES
- ARTICLE 268Lorsque, dans un acte quelconque soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d’elles et selon son espèce un droit particulier d’enregistrement.
- ARTICLE 269Sont affranchies de la pluralité des droits adoptés par l’article qui précède, les dispositions indépendantes et non sujettes au droit proportionnel.
- SECTION 3 — ENREGISTREMENT SUR MINUTES, BREVETS, ORIGINAUX OU SUR DECLARATION
- ARTICLE 270Les actes sous seing privé, les actes administratifs, les actes notariés, judiciaires ou extrajudiciaires ainsi que les déclarations sont enregistrés sur les minutes, brevets
- ARTICLE 271Il n’est dû aucun droit d’enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes
- SECTION 4 — MINIMUM DE PERCEPTION
- ARTICLE 272Il ne pourra être perçu moins de
- SECTION 5 — MUTATION SIMULTANEE DES MEUBLES ET IMMEUBLES : PRIX UNIQUE
- ARTICLE 273Lorsqu’un acte translatif de propriété ou d’usufruit comprend des meubles et des immeubles, le droit d’enregistrement est perçu sur la totalité du prix, aux taux réglés pour les immeubles, à moins qu’il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets et que ceux-ci ne soient désignés et estimés, article par article,
- SECTION 6 — DISPOSITIONS COMMUNES
- ARTICLE 274Dans les délais fixés par les articles 276 à 279 ci-dessous pour l’enregistrement des actes et des déclarations, le jour de la date de l’acte, de la mutation ou celui de l’ouverture de la succession ne sera point compté.
- ARTICLE 275Les centres des impôts sont ouverts au public aux heures ouvrables dans chaque État tous les jours, à l’exception des dimanches et
- CHAPITRE 2 — DELAIS D’ENREGISTREMENT DES ACTES ET DECLARATIONS
- ARTICLE 276Les délais pour faire enregistrer les actes sont déterminés comme suit :
- ARTICLE 277(1) A défaut de Conventions écrites les constatant, les mutations entre vifs ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de propriétés, de jouissance de biens immeubles et de fonds de commerce font l’objet de déclarations détaillées et estimatives qui sont déposées au
- ARTICLE 278Les prescriptions de l’article qui précède ne sont pas applicables aux locations verbales d’un immeuble à usage d’habitation dont le loyer n’excède pas 120 000 F CFA
- ARTICLE 279Les mutations par décès pour les biens meubles et immeubles situés dans un Etat, et pour les biens meubles incorporels situés à l’étranger lorsque le domicile du de cujus est situé dans cet Etat, doivent faire l’objet d’une déclaration détaillée et estimative au Centre des Impôts compétent dans un délai d’un an à compter de l’ouverture de la suc
- CHAPITRE 3 — VALEURS SUR LESQUELLES SONT ASSIS LES DROITS PROPORTIONNELS,
- ARTICLE 280La valeur de la propriété, de la jouissance et l’usufruit des biens de toute nature ou les sommes servant d’assiette à l’impôt sont déterminées, pour la liquidation et le paiement des droits proportionnels, progressifs ou dégressifs, ainsi qu’il suit :
- SECTION 1 — BAUX ET LOCATIONS
- ARTICLE 281Pour les baux, les sousbaux, cessions et rétrocessions, prorogations de baux de biens meubles, fonds de commerce et immeubles, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par le prix annuel exprimé, en y ajoutant les charges imposées au preneur et incombant normalement au bailleur.
- SECTION 2 — CONTRATS DE MARIAGE
- ARTICLE 282Pour les contrats de mariage, le droit est liquidé sur le montant net des apports personnels des
- SECTION 3 — CREANCES
- ARTICLE 283Pour les créances à terme, leurs cessions, transports et actes obligatoires, la valeur est déterminée par le capital exprimé dans
- SECTION 4 — DELIVRANCES DE LEGS
- ARTICLE 284Pour les délivrances de legs, le droit est liquidé sur le montant des sommes ou valeurs des objets
- ARTICLE 285Pour la liquidation et le paiement des droits sur les échanges de biens meubles et immeubles quelle que soit leur nature, ces biens sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de transmission, d’après la déclaration estimative des parties ou par une expertise.
- SECTION 5 — JUGEMENTS
- ARTICLE 286Pour les actes et jugements définitifs portant condamnation, collocation, liquidation ou transmission, la valeur est déterminée par le montant des condamnations.
- SECTION 6 — MAINLEVEES D’HYPOTHEQUES
- ARTICLE 287Pour les actes de consentement à mainlevées totales ou partielles d’hypothèques terrestres, maritimes, fluviales ou sur les aéronefs, le droit est liquidé sur le montant des sommes faisant l’objet de la
- ARTICLE 288Pour les actes de consentement à mainlevée totaux ou partiels d’inscription de la créance du vendeur ou du créancier gagiste, en matière de vente ou de nantissement de fonds de commerce, le droit est également liquidé sur le montant des sommes faisant l’objet de la mainle
- SECTION 7 — MARCHES
- ARTICLE 289Pour les marchés et traités, la valeur est déterminée par le prix exprimé ou l’évaluation qui est faite des objets qui en sont suscep
- SECTION 8 — PARTAGES
- ARTICLE 290Pour les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers, coassociés
- TITRE 0 — ce soit, le droit est liquidé
- SECTION 9 — PROROGATIONS DE DELAIS
- ARTICLE 291Pour la prorogation de délais purs et simples, le droit est liquidé sur le montant de la créance dont le terme d’exigibilité est proro
- SECTION 10 — QUITTANCES
- ARTICLE 292Pour les quittances et tous autres actes de libération, la valeur est déterminée par le total des sommes ou capitaux dont le débiteur
- SECTION 11 — RENTES
- ARTICLE 293Pour les constitutions de rentes soit perpétuelles, soit viagères ou de pension à titre onéreux, leurs cessions, amortissements ou rachats, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par le prix stipulé ou à défaut de prix ou lorsque ce prix est inférieur sur un capital formé de dix (10) fois au moins le montant desdites rentes ou pensions.
- SECTION 12 — SOCIETES
- ARTICLE 294Pour les actes de formation, de prorogation et d’augmentation de capital de sociétés, qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes, le droit est liquidé sur le montant total des apports mobiliers et immobiliers, déduction faite du passif ; au jour de la prorogation, le droit est liquidé sur l’actif net de la société, y compris les réserves et les provisions.
- SECTION 13 — TRANSMISSION A TITRE ONEREUX DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
- ARTICLE 295Pour les ventes ou toutes transmissions à titre onéreux de propriété ou d’usufruit de biens meubles ou immeubles, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par le prix exprimé dans l’acte, augmenté des charges et indemnités, au profit du cédant, ou par l’estimation des parties si la valeur réelle est supérieure en cas de besoin, ou par voie d’expertise dans les cas
- SECTION 14 — ACTE TRANSLATIF DE FONDS DE COMMERCE ET MARCHANDISES NEUVES
- ARTICLE 296Pour les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle, le droit est perçu sur le prix de vente de la clientèle ou des divers éléments composant le fonds de commerce, augmenté des charges.
- SECTION 15 — TRANSMISSIONS ENTRE VIFS A
- TITRE 0 — ET MUTATIONS PAR DECES
- ARTICLE 297Pour les transmissions entre vifs à titre gratuit et pour les mutations de biens par décès, le droit est liquidé d’après une estimation par les parties ou par voie d’expert insérée à l’acte ou à la déclaration de la valeur des biens transmis au jour de la mutation.
- ARTICLE 298Lorsque les sommes ou valeurs devant servir à l’assiette de l’impôt ne sont pas déterminées dans les actes ou jugements, les parties sont tenues d’y suppléer par une déclaration estimative et détaillée, souscrite, certifiée et signée au pied de l’acte ou remise au greffier pour les jugements.
- SECTION 16 — DEDUCTION DES DETTES
- ARTICLE 299Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, sont déduits :
- ARTICLE 300Ne sont pas déductibles les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées.
- SECTION 17 — VALEUR DE LA NUE- PROPRIETE ET L’USUFRUIT
- ARTICLE 301La valeur de la nuepropriété et de l’usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour la liquidation et le paiement des droits, en fonction de l’âge de l’usufruitier ainsi qu’il suit :
- CHAPITRE 4 — BUREAUX OU LES ACTES ET MUTATIONS DOIVENT ETRE ENREGISTRES
- ARTICLE 302
- ARTICLE 303Les actes sous seing privé contenant des mutations de propriété ou de jouissance de biens immobiliers, ainsi que les déclarations de mutations verbales de fonds de commerce ou de clientèle, et les déclarations de cession verbales d’un droit à bail ou du bénéfice d’une
- TITRE 0 — ’un immeuble, doivent être enregistrés au Centre des Impôts ter-
- CHAPITRE 5 — PAIEMENT DES DROITS ET CEUX QUI DOIVENT LES ACQUITTER
- SECTION 1 — PAIEMENT DES DROITS AVANT ENREGISTREMENT
- ARTICLE 304Les droits des actes et ceux des mutations sont payés avant l’enregistrement aux taux et quotités fixés par le présent Code.
- SECTION 2 — OBLIGATION DE PAIEMENT
- ARTICLE 305Les droits des actes à enregistrer sont acquittés, à savoir :
- ARTICLE 306Les greffiers ne seront tenus personnellement de l’acquittement des droits que dans les cas prévus par l’Article 316 ci-après.
- ARTICLE 307Les parties sont solidaires vis-à-vis du Trésor pour le paiement des droits simples, amendes et droits en sus exigibles sur les jugements ou arrêts.
- SECTION 3 — CONTRIBUTION AU PAIEMENT
- ARTICLE 308Les officiers publics qui, aux termes de l’article 305 ciCode
- ARTICLE 309Les droits des actes civils et judiciaires portant obligation, libération ou transmission de propriété ou d’usufruit de meubles ou immeubles seront supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le seront par les parties auxquelles les actes profiteront lorsque, dans ces divers cas, il n’a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes, sauf application des dispositions de l’article 305, paragraphe 4, ci-dessus
- ARTICLE 310En matière de baux et locations quelconques, bailleur et preneur sont, nonobstant toute clause contraire, solidaires pour les droits simples et le cas échéant pour les pé
- ARTICLE 311Les droits et déclarations de mutations par décès seront payés par les héritiers donataires ou légataires.
- SECTION 4 — FRACTIONNEMENT DE DROITS A - BAUX DE MEUBLES, D’IMMEUBLES ET
- ARTICLE 312
- ARTICLE 313Exception faite des baux emphytéotiques et des marchés dont les bénéficiaires ne sont pas domiciliés dans l’État intéressé, le fractionnement des droits d’enregistrement est applicable aux baux de meubles et aux marchés dans les conditions prévues à l’Article 312 ci-dessus.
- ARTICLE 314Pour les actes portant formation, prorogation, fusion ou augmentation de capital d’une société, le montant du droit peut être fractionné et payé comme suit : le tiers lors du dépôt de l’acte à la formalité, le paiement de chacun des deux autres tiers, semestriellement dans le mois qui suit l’expiration du délai.
- ARTICLE 315Sur demande de tout légataire ou donataire ou de l’un quelconque des cohéritiers solidaires, le montant des droits de mutations par décès peut être versé par versements égaux dont le 1er a eu lieu au plus tard un mois après la date de la décision autorisant le fractionnement de ces droits, sans que le paiement pour solde puisse intervenir plus de trois (03) mois après l’expiration du délai pour souscrire la déclaration de succession.
- CHAPITRE 6 — SANCTIONS
- SECTION 1 — DEFAUT D’ENREGISTREMENT DES ACTES ET DECLARATIONS DANS LES DELAIS
- ARTICLE 316Les notaires, huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux, les greffiers et secrétaires d’Administration qui par leur négligence n’ont pas fait enregistrer leurs actes ou jugements dans les délais paient, personnellement, outre les droits simples et pour ces droits seulement, sans recours contre les parties, une amende égale au montant
- ARTICLE 317Lorsque les parties n’ont pas consigné les droits entre leurs mains dans les délais, les greffiers et secrétaires peuvent s’affranchir des droits simples et en sus, en déposant les actes et jugements au Centre des impôts compétent le jour qui suit l’expiration des délais.
- ARTICLE 318Les testaments non enregistrés dans le délai sont soumis au
- ARTICLE 319
- ARTICLE 320En ce qui concerne les actes et mutations visés aux Articles
- ARTICLE 321En cas de contravention aux dispositions de l’Article 276, paragraphe 2, du présent Code relatif à l’enregistrement, dans un délai déterminé des actes sous seing privé constatant des conventions synallagmatiques, les parties sont tenues solidairement entre elles, nonobstant toute stipulation contraire, au paiement d’un droit en sus égal au droit
- ARTICLE 322Les héritiers donataires, légataires qui n’ont pas fait dans les délais prescrits la déclaration des biens à eux transmis par décès, paient une amende égale à 50 % du droit dû pour la mutation.
- SECTION 2 — OMISSIONS
- ARTICLE 323La peine, pour omissions qui seront reconnues avoir été faites dans les déclarations de biens transmis par décès, sera égale à un
- SECTION 3 — INSUFFISANCES
- ARTICLE 324
- ARTICLE 325
- ARTICLE 326Si l’insuffisance reconnue amiablement ou révélée par l’expertise est égale ou supérieure au huitième du prix de la valeur déclarée, les parties acquittent solidairement, à savoir :
- SECTION 4 — DISSIMULATION
- ARTICLE 327Toute dissimulation dans le prix de vente d’un immeuble ou d’une cession de fonds de commerce ou de clientèle et dans la soulte d’un échange ou d’un partage est punie d’une amende égale à la moitié de la somme dissimulée.
- ARTICLE 328Lorsqu’il est constaté l’existence d’une contre-lettre sous signature privée relative aux dissimulations visées à l’Article 327 cidessus, et qui a pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public ou dans un acte sous signature privée, précédemment enregistré, il y a lieu d’exiger, à titre d’amende, une somme triple du droit qui doit être perçu sur les sommes et
- ARTICLE 329Lorsqu’il est amiablement reconnu ou judiciairement établi que le véritable caractère des stipulations d’un contrat ou d’une convention a été dissimulé, sous l’apparence de stipulation donnant ouverture à des droits moins élevés, il est dû un double droit en sus.
- SECTION 5 — PREEMPTION
- ARTICLE 330L’Administration a la faculté, dans le délai de 6 mois, de se substituer à l’acquéreur d’un bien ou au bénéficiaire du droit à un bail si elle le juge utile, et si elle estime le prix porté à l’acte insuffisant.
- SECTION 6 — REMISE DES PENALITES
- ARTICLE 331La remise gracieuse des amendes et pénalités peut être accordée sur demande dûment timbrée et après paiement des droits simples, par le Chef de Centre des Impôts, son supérieur hiérarchique, l’inspecteur vérificateur, le Directeur ou le Ministre compétent suivant les quotités
- CHAPITRE 7 — DROITS ACQUIS ET PRESCRIPTIONS
- SECTION 1 — DROITS ACQUIS
- ARTICLE 332
- ARTICLE 333Les héritiers ou légataires seront admis dans le délai de cinq ans à compter du jour de la déclaration, à réclamer sous les justificatifs prescrits, la déduction des dettes établies par les opérations de faillite ou de liquidation judiciaire ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration, et à obtenir le remboursement des droits qu’ils auraient
- SECTION 2 — PRESCRIPTION
- ARTICLE 334Il y a prescription pour la demande des droits :
- ARTICLE 335L’action en restitution s’éteint suivant les délais de prescription en vigueur dans chaque Etat à partir du paiement des droits simples, des droits en sus et des amendes.
- CHAPITRE 8 — ACTES A ENREGISTRER EN DEBET
- ARTICLE 336En dehors des actes désignés par la loi, les actes énumérés à l’article ci-après sont seuls enregistrés en débet :
- TITRE 0 — e en cause. Les droits sont recouvrés contre la partie condamnée aux dépens ;
- CHAPITRE 9 — ACTES A ENREGISTRER GRATIS
- ARTICLE 337Sont enregistrés gratis
- CHAPITRE 10 — ACTES EXEMPTS DE LA FORMALITE
- ARTICLE 338Sont exempts de la formalité :
- CHAPITRE 11 — FIXATION DES DROITS
- ARTICLE 339Les droits à percevoir pour l’enregistrement des actes et mutations sont fixés par des textes nationaux selon la nature du taux auquel ils se rapportent conformément à la classification suivante :
- SECTION 1 — DROITS PROPORTIONNELS
- ARTICLE 340Sont soumis au taux élevé :
- ARTICLE 341Sont soumis au taux élevé ou au taux intermédiaire :
- ARTICLE 342Sont soumis au taux moyen :
- ARTICLE 343Sont soumis au taux réduit :
- ARTICLE 344Sont soumis au taux super-réduit
- SECTION 2 — DROIT DE TITRE
- ARTICLE 345Lorsqu’une condamnation sera rendue sur une demande non établie par un titre enregistré et susceptible de l’être, le droit auquel l’objet de la demande aurait donné lieu, s’il avait été convenu par acte public, sera perçu indépendamment du droit dû pour l’acte ou le jugement
- SECTION 3 — DROITS DEGRESSIFS
- ARTICLE 346Sont soumis aux droits dégressifs pour des tranches du capital déterminées dans chaque État, les actes de constitution et de prorogation de société ne contenant ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles et immeubles entre les associés ou autres personnes, ainsi que les actes portant augmentation du capital.
- SECTION 4 — DROITS PROGRESSIFS
- ARTICLE 347Sont soumis aux droits progressifs suivant des tranches de prix déterminées par chaque État, et ce par dérogation au droit de mutation à titre onéreux exigible, les personnes ou sociétés disposées soit à construire en vue de la vente ou location-vente des maisons destinées exclusivement à l’habitation, soit simplement à effectuer les travaux
- ARTICLE 348Les droits de mutation par décès sont fixés pour l’ensemble des biens (actif net) compris dans la succession telle que déterminée par chaque Etat, entre les héritiers et le de cujus au taux progressif suivant les tranches de capital.
- ARTICLE 349Les droits de mutation entre vifs à titre gratuit sont fixés au taux progressif en tenant compte de la ligne directe descendante ou ascendante, de la mutation entre époux, entre frères et sœurs, entre parents ou au-delà du 2e degré et entre non pa
- SECTION 5 — DROITS FIXES
- ARTICLE 350Sont soumis au droit fixe :
- TITRE 0 — passif des sociétés an ciennes dans les actes de fusion, de cession des sociétés anonymes ou à
- ARTICLE 351Sont enregistrés à un droit fixe inférieur à celui des opérations ci-dessus énumérées :
- ARTICLE 352Sont enregistrés au droit fixe ne dépassant pas celui de l’article précédent :
- ARTICLE 353Sont enregistrés au droit fixe ne dépassant pas celui de l’article précédent :
- CHAPITRE 12 — OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS, DES JUGES ET ARBITRES, DES
- SECTION 1 — ACTES EN CONSEQUENCE ET ACTES PRODUITS EN JUSTICE
- ARTICLE 354Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations publiques ne pourront délivrer en brevet, copie ou expédition, aucun acte soumis à l’enregistrement sur la minute ou l’original, ni faire aucun acte en conséquence, avant qu’il ait été enregistré, quand bien même le délai pour l’enregistrement ne serait pas encore expiré, sous peine d’une amende de F CFA 100
- ARTICLE 355Aucun notaire, greffier, huissier ou autre officier public ne pourra faire ou rédiger un acte en vertu d’un acte sous seing privé ou passé hors du territoire, l’annexer à ses minutes, ni le recevoir en dépôt, ni en délivrer un extrait, copie, ou expédition, s’il n’a été préalablement enregistré, sous peine d’une amende de F CFA 100 000 et de répondre personnellement du droit, sauf les exceptions mentionnées dans l’article précédent et dans les articles ci-après.
- ARTICLE 356Les notaires, greffiers, huissiers, secrétaires et autres officiers publics pourront faire des actes en vertu et par suite d’actes sous seing privé non enregistrés et les énoncer dans leurs actes, mais sous la condition que chacun de ces actes sous seing privé demeurera annexé à celui dans lequel il se trouvera mentionné, qu’il sera soumis en même temps que lui à la formalité de l’enregistrement et que les officiers publics ou secrétaires seront personnellement responsables, non seulement des droits d’enregistrement et de timbre, mais encore des amendes auxquelles ces actes sous seing privé
- ARTICLE 357Les lettres de change et tous autres effets négociables ne pourront être présentés à l’enregistrement qu’avec les protêts qui en auraient été faits, sous peine
- ARTICLE 358Il est défendu, sous peine d’une amende de FCFA 100
- ARTICLE 359Il sera fait mention dans toutes les expéditions, des actes publics civils ou judiciaires qui doivent être enregistrés sur les minutes de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance.
- ARTICLE 360Dans le cas de fausse mention de l’enregistrement soit dans une minute, soit dans une expédition,
- ARTICLE 361Tout acte portant sousbail, subrogation, cession ou rétrocession du bail devra, à peine d’une amende de 2 000 F CFA, contenir la reproduction littérale de la mention d’enregistrement du bail cédé en totalité
- ARTICLE 362Il est défendu aux juges et arbitres de rendre aucun jugement et aux administrations publiques de prendre aucun arrêté en faveur des particuliers, sur des actes non enregistrés, à peine d’être personnellement responsables des droits, sauf l’exception mentionnée à l’Article
- ARTICLE 363Lorsque, après une sommation extrajudiciaire ou une demande tendant à obtenir un paiement, une livraison ou l’exécution de toute autre convention dont le titre n’aurait point été indiqué dans lesdits exploits, ou qu’on aura simplement énoncé comme verbale, on produira en cours d’instance des écrits (à l’exception, toutefois, des bons utilisés suivant les usages locaux), billets, marchés, factures acceptées, lettres ou tout autre titre émané du défendeur, qui n’auraient pas été enregistrés avant ladite demande ou sommation, le double droit sera dû et pourra être exigé ou perçu lors de l’enregistrement du jugement inter
- ARTICLE 364Il ne pourra être fait usage d’aucun acte passé ailleurs que dans un Etat de la Communauté qu’il n’ait acquitté la même somme de droit que s’il avait été souscrit dans la
- ARTICLE 365Toutes les fois qu’une condamnation sera rendue ou qu’un arrêté sera pris sur un acte enregistré, le jugement, la sentence arbitrale ou l’arrêté en fera mention et énoncera le montant du droit payé, la date du paiement et le nom du Centre des
- ARTICLE 366Les tribunaux devant lesquels sont produits ces actes non enregistrés doivent soit sur les réquisitions du ministère public, soit même d’office, ordonner le dépôt au greffe de ces actes pour être immédiatement soumis à la formalité de l’enregistrement.
- ARTICLE 367Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la production des quittances et autres pièces, en vue de la réhabilitation des faillis, n’engendre pas par elle-même l’enregistrement obligatoire.
- ARTICLE 368Les parties qui présentent un acte sous seing privé à l’enregistrement, dans un délai déterminé, doivent établir un double, sur papier timbré, revêtu des mêmes signatures que l’acte lui-même et qui restera déposé au Centre des Impôts lorsque la formalité sera requise.
- ARTICLE 369Par dérogation à l’article précédent, les actes sous seing privé d’avances sur toutes autres valeurs que les titres de fonds sur Etat de la Communauté ou valeur émise, par le Trésor de cet Etat, sont dispensés du dépôt d’un double au
- ARTICLE 370Les actes portant mutation, à titre gratuit ou onéreux d’immeubles ou de fonds de commerce, doivent porter l’état civil, le numéro du contribuable et l’adresse complète des parties, l’identification complète et l’origine de la propriété du bien muté, l’identification de la situation locative du bien et comporter quatre (04) copies de l’acte dont deux
- ARTICLE 371
- ARTICLE 372Indépendamment de l’obligation qui lui est imposée par l’Article 371 ci-dessus, le notaire qui reçoit un acte de vente, d’échange ou de partage est tenu de donner lecture aux parties des dispositions dudit article, et des peines édictées par le
- ARTICLE 373Les dispositions des
- SECTION 2 — ASSISTANCE JUDICIAIRE, DEPENS, TRANSMISSION DE LA FORMULE EXECUTOIRE AU
- ARTICLE 374Les greffiers sont tenus, dans le mois du jugement contenant liquidation des dépens ou de la taxe des frais par le juge, de transmettre au Receveur des Impôts l’extrait du jugement ou la formule exécutoire, sous peine d’une amende de F CFA
- SECTION 3 — DROIT DE COMMUNICATION
- ARTICLE 375Les dépositaires des registres de l’état civil, ceux des rôles des contributions et tous autres chargés des archives et dépôts des titres publics seront tenus de les communiquer, sans les déplacer, aux agents des impôts à toute réquisition et de leur laisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur seront nécessaires pour les intérêts du Trésor, à peine de 2 000 F
- ARTICLE 376Les seuls actes dont les préposés pourront demander communication dans les administrations locales et municipales sont ceux dénommés à l’Article 270 du présent
- ARTICLE 377Les dépositaires de registres des magasins généraux sont tenus de les communiquer aux agents des Impôts dans le Code prescrit par l’Article 376 ci-dessus et sous les
- ARTICLE 378Toutes les sociétés de la
- ARTICLE 379L’amende encourue pour refus de communication, dans les conditions prévues par l’article précédent, sera fixée par chaque Etat.
- ARTICLE 380Les pouvoirs appartenant aux agents des Impôts, par application de l’Article 379 ci-dessus à l’égard des sociétés, peuvent être exercés à l’égard des banques par toute personne et de tout établissement exerçant le commerce de banque, en vue du contrôle du paiement des impôts dus tant par ces derniers
- ARTICLE 381Il en est de même à l’égard de tous officiers publics et ministériels et de tous commerçants faisant un chiffre d’affaires soumis au régime de la déclaration contrôlée, conformément à la législation de
- SECTION 4 — REPERTOIRES DE NOTAIRES, HUISSIERS, GREFFIERS, SECRETAIRES, COMMISSAIRES-PRISEURS ET
- ARTICLE 382Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des Administrations publiques tiendront des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscriront, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéro, à savoir :
- ARTICLE 383Chaque article du répertoire contiendra :
- ARTICLE 384Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations publiques présenteront, tous les trois mois, leurs répertoires aux Receveurs des Impôts de leur résidence, qui les viseront et qui énonceront dans leurs visas le nombre des actes inscrits.
- ARTICLE 385Indépendamment de la présentation prévue par l’Article 384 ci-dessus, les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires seront tenus de communiquer leurs répertoires, à toute réquisition, aux préposés de l’administration qui se présenteront chez eux pour les vérifier, sous peine d’une amende de F CFA 1 000 000 en cas de refus, à laquelle s’ajoute une astreinte de FCFA 100 000 par jour de retard.
- ARTICLE 386Les répertoires seront cotés et paraphés, à savoir :
- ARTICLE 387Les dispositions relatives à la tenue et au dépôt des répertoires sont applicables aux commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de vente de meubles et marchandises et pour les actes faits
- ARTICLE 388Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu des Articles 121 et suivants du présent Code, les greffiers tiennent, sous peine des sanctions prévues par le présent Titre, sur registre non timbré, coté et paraphé par le Président du tribunal civil, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscriront, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéro, tous les actes, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités du timbre et de l’enregistrement.
- ARTICLE 389Les greffiers présenteront, sous peine des sanctions prévues à l’Article 394 ci-dessous, ce répertoire au visa du Receveur des
- SECTION 5 — VENTES PUBLIQUES DE MEUBLES
- ARTICLE 390Les meubles et effets, marchandises, bois, fruits, récolte, produits d’élevage et tous autres objets mobiliers ne pourront être vendus publiquement par enchères qu’en présence et par le ministère d’officiers publics ayant qualité pour y procéder.
- ARTICLE 391La déclaration sera rédigée en double exemplaire daté et signé par l’officier public.
- ARTICLE 392Chaque objet adjugé sera porté de suite au procès-verbal, le prix y sera inscrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.
- ARTICLE 393Les procès-verbaux de vente ne peuvent être enregistrés qu’au lieu où les déclarations ont été faites.
- ARTICLE 394Les contraventions aux dispositions ci-dessus sont punies par les amendes ci-après, à savoir :
- ARTICLE 395Les agents des impôts sont autorisés à se transporter dans tous les lieux où se feront des ventes publiques par enchères et à s’y faire représenter les procès-verbaux de vente et les copies des déclarations préalables.
- CHAPITRE 13 — du présent Code La preuve testimoniale pourra être admise pour les ventes faites en con-
- ARTICLE 396Sont dispensés de la déclaration ordonnée par l’Article
- SECTION 6 — OBLIGATIONS SPECIALES CONCERNANT LES MUTATIONS PAR DECES ET FORME DES
- ARTICLE 397Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, seront tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une feuille imprimée fournie par l’Administration.
- ARTICLE 398Les agents du service en charge de l’Enregistrement peuvent demander aux héritiers et autres ayants droit des éclaircissements ainsi que toute justification au sujet des titres et valeurs mobilières non énoncés dans la déclaration.
- SECTION 7 — IMMEUBLES : OBLIGATIONS DES ACQUEREURS, DES NOTAIRES ET DES CONSERVATEURS DES
- ARTICLE 399
- SECTION 8 — NOTICE DE DECES
- ARTICLE 400Les maires et les fonctionnaires assimilés fourniront, chaque trimestre, au Receveur des
- SECTION 9 — INSCRIPTIONS NOMINATIVES DE RENTES SUR UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE ET TITRES
- ARTICLE 401Le transfert, la mutation, la conversion au porteur ou le remboursement des inscriptions de rentes sur un Etat membre de la
- ARTICLE 402Lorsque le transfert, la mutation, ou la conversion au porteur est effectué en vue ou à l’occasion de la négociation de titre, le certificat du
- SECTION 10 — POLICE D’ASSURANCE CONTRE L’INCENDIE SOUSCRITE PAR DES PERSONNES DECEDEES
- ARTICLE 403Dans toutes les déclarations de mutation par décès, les héritiers, légataires ou donataires, devront faire connaître si les meubles transmis étaient l’objet d’un contrat d’assurance contre l’incendie en cours au jour du décès et dans l’affirmative, indiquer la date du contrat, le nom ou la raison sociale et le domicile de l’assureur ainsi que le montant des risques.
- SECTION 11 — AVIS A DONNER PAR LES ASSUREURS
- ARTICLE 404Les sociétés, compagnies d’assurance et tous autres assureurs de la communauté ou étrangers, qui auraient assuré contre l’incendie, en vertu d’un contrat ou d’une convention en cours à l’époque du décès, des biens mobiliers situés dans un
- SECTION 12 — OBLIGATIONS DES DEPOSITAIRES OU DEBITEURS DES SOMMES DUES A RAISON
- ARTICLE 405
- SECTION 13 — OBLIGATIONS DES RECEVEURS
- ARTICLE 406Les Receveurs des Impôts ne pourront, sous aucun prétexte lors même qu’il y aurait lieu à expertise, différer l’enregistrement des actes et mutations dont les droits auront été payés au taux réglé par le présent Code.
- ARTICLE 407
- ARTICLE 408Les Receveurs des Impôts ne peuvent délivrer d’extrait de leur registre que sur une ordonnance du juge d’instance, lorsque ces extraits ne sont pas demandés par l’une des parties contractantes ou leurs ayants cause, il leur sera payé 1 000
- ARTICLE 409Aucune autorité publique, ni la régie, ni ses préposés ne peuvent accorder de remise ou modération des droits établis par le présent
- SECTION 14 — REMISE OU MODERATION DE PENALITES ET AMENDES
- ARTICLE 410La modération ou la remise des pénalités et amendes peuvent être accordées par les autorités
- CHAPITRE 13 — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX
- SECTION 1 — RECOUVREMENT
- ARTICLE 411(nouveau).- Les droits, taxes et en général toutes impositions de sommes quelconques dont la perception incombe normalement à la
- ARTICLE 412(nouveau).- Les règles de procédure en matière de contentieux et de recouvrement des droits d’enregistrement sont les mêmes que celles prévues par le Livre des Procédures
- ARTICLE 413
- ARTICLE 414
- ARTICLE 415
- ARTICLE 416
- SECTION 2 — ACTION DES PARTIES ET INSTANCES
- ARTICLE 417
- ARTICLE 418
- ARTICLE 419Supprimé
- CHAPITRE 14 — TIMBRE ET CONTRIBUTION DU TIMBRE
- SECTION 1 — DISPOSITIONS GENERALES
- ARTICLE 420La contribution du timbre dans les pays de la CEMAC est établie indépendamment des droits d’enregistrement, sur tous les papiers destinés aux actes civils et judiciaires et aux écritures qui peuvent être produites en justice et y faire foi.
- ARTICLE 421La contribution du timbre est fixée suivant la nature des actes qui y sont soumis.
- ARTICLE 422La contribution du timbre est acquittée soit par l’emploi de papiers timbrés de la débite, soit par l’emploi des machines à timbrer, soit par l’apposition de timbres, soit au moyen de visa pour timbre, soit sur une déclaration ou sur une production d’états ou extraits, soit à for
- ARTICLE 423Le paiement des droits de toute catégorie s’effectue au moyen de vignettes d’un modèle et de valeur faciale différents, de papier timbré, par visa pour timbre, timbrage à l’extraordinaire ou timbre sur état, sauf les exceptions prévues par
- ARTICLE 424Chaque timbre porte distinctement son prix et a pour légende l’inscription du nom de l’Etat membre de la Communauté où il est
- ARTICLE 425Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans le présent Code, sont solidaires dans le paiement des droits de timbre et des amendes :
- ARTICLE 426Le droit de timbre est d’une manière générale à la charge de
- ARTICLE 427Le timbre de tous les actes entre les collectivités territoriales décentralisées publiques ou territoriales d’un État membre ou entre
- TITRE 0 — les particuliers d’autre part est à la charge de ces derniers.
- SECTION 2 — TIMBRE DE DIMENSION A - REGLES GENERALES
- ARTICLE 428Sont assujettis au droit de timbre établi d’après la dimension du papier employé, les minutes, originaux, extraits et expéditions des actes et écrits ci-après :
- ARTICLE 429Sont également soumis au timbre de dimension :
- ARTICLE 430Les photocopies et toutes reproductions obtenues par un moyen photographique ou autre établies pour tenir lieu d’expédition, extraits ou copies sont soumises à un droit de timbre égal au droit afférent aux écrits reproduits.
- ARTICLE 431Le droit de timbre des copies et des significations de tous jugements, actes ou pièces est acquitté au moyen de timbre mobile à l’extraordinaire ou d’une mention de visa pour timbre apposé par l’Inspecteur sur la première page de l’original de l’exploit lors de sa présentation à la formalité de
- ARTICLE 432Indépendamment des mentions prescrites par la loi en vigueur dans chaque Etat membre de la
- ARTICLE 433Il ne peut être alloué en taxe et les officiers ministériels ne
- TITRE 0 — remboursements de droits de timbre des copies aucune somme ex-
- ARTICLE 434Le papier à employer pour la rédaction des copies d’exploits ne peut être inférieur à la
- ARTICLE 435Les copies d’exploits, celles des significations de tous jugements, actes ou pièces doivent être correctes, lisibles, sans blanc ni rature
- ARTICLE 436Les copies d’exploits, celles des significations d’avocatsdéfenseurs à avocats défenseurs et des significations de tout jugement, actes ou pièces ne peuvent contenir, à savoir :
- ARTICLE 437Toute contravention aux dispositions de l’article qui précède est punie d’une amende de 2 000 F
- ARTICLE 438Les papiers destinés aux timbres débités par la régie sont fabriqués dans les dimensions déterminées suivant le tableau ci-après :
- ARTICLE 439
- ARTICLE 440Les Receveurs des Impôts peuvent suppléer à la formalité du visa, pour toute espèce de timbre de dimension au moyen de l’apposition de timbres mobiles.
- ARTICLE 441Dans tous les cas où le présent Code permet ou impose l’usage d’un timbre mobile, l’oblitération de ce timbre doit être faite par les officiers ministériels ou fonctionnaires publics pour les actes publiés et par les parties pour les actes privés non soumis obligatoirement à la formalité de l’enregistrement.
- ARTICLE 442L’oblitération consiste dans l’inscription à l’encre noire usuelle et en travers des vignettes de la date, du lieu d’apposition du timbre et de la signature de la personne qualifiée qui y a procédé.
- ARTICLE 443Il y a un timbre mobile de format unique pour l’acquit de toutes les catégories fixes de la tarification
- ARTICLE 444Le prix des papiers timbrés fournis par la régie et les droits de timbre des papiers que les redevables font timbrer sont fixés par chaque Etat selon les dimensions suivantes
- ARTICLE 445Il n’y a point de droit de timbre supérieur à 1 600 F CFA,
- ARTICLE 446Si les papiers ou les parchemins soumis au timbre mobile se trouvent être de dimensions différentes de celles des papiers de la régie, le timbre quant au droit établi en raison de la dimension, est payé au prix du format supérieur.
- ARTICLE 447Les notaires, greffiers, arbitres et secrétaires des administrations et autres dépositaires publics, ne peuvent employer pour les expéditions, extraits ou copies qu’ils délivrent des actes retenus en minutes de ceux déposés ou annexés, que du papier timbré, du format de la demifeuille de papier normal ou du format
- ARTICLE 448Les papiers employés à des expéditions ne peuvent contenir, compensation faite d’une feuille à l’autre, plus de lignes par page et syllabes par ligne qu’il en est fixé à
- ARTICLE 449Les parties qui rédigent un acte sous seing privé doivent établir un double sur papier timbré, revêtu des mêmes signatures que l’acte lui-même et qui restera déposé au
- ARTICLE 450Il est prononcé une amende de 2 000 F CFA :
- SECTION 3 — TIMBRE DE DELIVRANCE DE CERTAINS DOCUMENTS ET DIVERS A - PASSEPORTS, LAISSEZ-
- ARTICLE 451Le prix des timbres fiscaux pour la délivrance ou la prorogation des passeports individuels ou collectifs est fixé par chaque Etat.
- ARTICLE 452Les autorités chargées de la délivrance des passeports auront la faculté d’en proroger la validité.
- ARTICLE 453Le droit de timbre apposé sur le passeport collectif n’est valable que pour un seul voyage al
- ARTICLE 454L’apposition d’un visa de sortie sur le passeport peut donner lieu à la perception d’un droit de
- ARTICLE 455Le visa apposé sur les passeports des ressortissants étrangers à la Communauté accordé par l’intermédiaire des postes diplomatiques ou consulaires des Etatsmembres, donne lieu à la perception de droits de timbre.
- ARTICLE 456Les ressortissants des
- ARTICLE 457Les droits de visa des passeports nationaux aux étrangers sont perçus au moyen de l’apposition de timbres.
- ARTICLE 458Quand un passeport ou un visa est accordé gratuitement par l’autorité administrative après justification de l’indigence de l’intéressé, la gratuité sera expressément mentionnée sur le passeport ou à côté du visa.
- ARTICLE 459Les laissez-passer tenant lieu de passeport et sauf conduit pour l’étranger valables pour un séjour de courte durée et pour un voyage aller et retour, sont assujettis à un droit de timbre.
- ARTICLE 460Les cartes d’identité, leurs duplicatas délivrés dans chaque
- ARTICLE 461Les cartes de séjour délivrées aux ressortissants étrangers donnent lieu à la perception d’un droit de timbre selon qu’il s’agit :
- ARTICLE 462Les carnets de séjour d’étrangers sont soumis au droit de timbre suivant qu’il s’agit d’un :
- ARTICLE 463Les droits de timbre applicables aux cartes d’identité, aux carnets de séjour d’étrangers sont acquittés par apposition de timbres mobiles.
- ARTICLE 464Les permis de conduire sont soumis à la perception d’un droit de timbre selon qu’il s’agit :
- ARTICLE 465La délivrance du certificat de capacité pour la conduite de certains véhicules de transports urbains de personnes, notamment les taxis, est subordonnée au paiement d’un droit de timbre.
- ARTICLE 466Les cartes grises des véhicules automobiles et autres véhicules à moteur et leurs duplicatas donnent lieu à la perception d’un droit de timbre.
- ARTICLE 467Le permis de port d’armes est soumis à la perception d’un droit de timbre lors de sa délivrance ou de son renouvellement.
- ARTICLE 468Il est dû sur les permis de chasse et des activités assimilées ci-dessous énumérées ainsi que sur leur duplicata, un droit de timbre selon qu’il s’agit de :
- ARTICLE 469Les connaissements établis à l’occasion d’un transport fluvial ou maritime sont assujettis à un droit de timbre quel que soit le nombre d’exemplaires établis.
- ARTICLE 470Le contrat de transport des marchandises par voie terrestre, aérienne ou fluviale constaté par une lettre de voiture ou tout écrit ou pièce en tenant lieu est soumis à un droit de timbre.
- ARTICLE 470 bisLes réclamations contentieuses et gracieuses, les demandes de sursis de paiement, les demandes de compensation, de remboursement ou de restitution d’impôts et taxes, les demandes d’incitations fiscales et d’abattement, les demandes de transactions fiscales et d’agréments ou d’autorisation d’exercer une profession, sont assujetties
- SECTION 4 — TIMBRE EN DEBET
- ARTICLE 471Sont soumis à un visa spécial, sur l’acte tenant lieu de timbre en débet, les actes qui sont soumis à un visa spécial tenant lieu de l’enregistrement en débet et non exempts de timbre.
- ARTICLE 472La formalité du visa pour timbre en débet est matérialisée par un visa daté et signé du receveur compétent.
- SECTION 5 — EXEMPTIONS GENERALES
- ARTICLE 473En dehors des actes qui pourraient l’être par des textes spéciaux, sont exempts du timbre d’une manière générale :
- SECTION 6 — DISPOSITIONS DIVERSES
- ARTICLE 474Aucune personne ne peut vendre ou débiter des timbres, de papiers timbrés ou utiliser une machine à timbrer qu’en vertu d’une commission de l’Administration sous peine d’une amende de F CFA un million (1 000 000) pour la première fois et F CFA dix millions (10 000
- ARTICLE 475L’institution des débits auxiliaires pourra faire l’objet d’un règlement spécial pris dans les formes en vigueur dans chaque Etat
- ARTICLE 476Le timbre ou le papier timbré qui a été employé à un acte quelconque ne peut servir pour un autre acte, quand bien même le papier
- ARTICLE 477Il ne peut être fait, ni expédié deux actes à la suite l’un de l’autre sur la même feuille de papier timbré, nonobstant tout usage ou règlement contraire.
- ARTICLE 478L’empreinte du timbre ne peut être ni couverte d’écriture, ni
- ARTICLE 479Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, artistes et experts d’agir, aux juges de prononcer aucun jugement et aux administrations publiques de rendre aucun arrêt sur un acte, registre et effet de commerce non écrit sur papier timbré du timbre prescrit ou non visé pour timbre.
- ARTICLE 480Les états de frais dressés par les avocats-défenseurs, huissiers, greffiers, notaires et commis doivent faire ressortir distinctement dans une colonne spéciale et pour chaque débours, le montant des droits
- ARTICLE 481Lorsqu’un effet, certificat d’action, titre, livre, bordereau, police d’assurance ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire et ne doit pas être représenté au receveur lors de l’enregistrement de cet acte, l’officier public ou ministériel est tenu de déclarer
- TITRE 0 — revêtu du timbre prescrit et d’énoncer le montant du droit de
- ARTICLE 482Il est également fait défense à tout Receveur des Impôts :
- ARTICLE 483Les écritures privées qui ont été faites sur papier non timbré sans contravention à la réglementation du timbre, quoique non comprises dans les exceptions ne peuvent être produites en justice sans avoir été soumises au timbre extraordinaire, au visa pour timbre ou revêtues
- ARTICLE 484Sous réserve des conventions tendant à éviter les doubles impositions, tout acte fait ou passé en pays étranger est soumis au timbre avant qu’il ne puisse en être fait usage dans un Etat-membre de la
- ARTICLE 485Toutes les sociétés quels que soient leur forme et leur objet, toutes compagnies, tous entrepreneurs pour les entreprises de toute nature, toutes sociétés d’assurance pour les opérations d’assurance installées dans les Etats-membres de la
- ARTICLE 486Les pouvoirs appartenant aux agents des Impôts par application de l’Article 485 ci-dessus à l’égard des sociétés, peuvent également être exercés à l’égard de toutes personnes ou de tous établissements exerçant le commerce de banque, en vue du contrôle du paiement des droits de timbre dus tant par ces derniers
- ARTICLE 487Il en est de même à l’égard de tous les officiers publics et ministériels et de tout commerçant réalisant un chiffre d’affaires supérieur à un million (1 000 000) de F
- ARTICLE 488En aucun cas les Administrations des Etats membres ainsi que les collectivités territoriales décentralisées, entreprises concédées ou contrôlées par eux, établissements, organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents du service chargé de l’Enregistrement ayant au moins le grade d’inspecteur ou faisant fonction d’inspecteur, qui, pour établir les impôts institués par les textes existants, leur demandent communication de documents de services qu’elles dé
- ARTICLE 489Tout refus de communication est constaté par procèsverbal et donne lieu à la perception
- ARTICLE 490Indépendamment de l’amende édictée à l’Article 489 cidessus, toutes sociétés, compagnies et tous autres assujettis aux vérifications des agents du service chargé de l’Enregistrement doivent en cas d’instance être condamnés à représenter les pièces ou documents non communiqués sous une astreinte de
- ARTICLE 491Les agents des impôts sont autorisés à retenir les actes, registres, effets ou pièces quelconques en contravention à la réglementation du timbre qui leur sont présentés pour les joindre aux procès-verbaux qu’ils en rapportent, à moins que les contrevenants ne consentent à signer lesdits procès-verbaux ou à acquitter sur le champ l’amende encourue et le
- ARTICLE 492Les agents des douanes, des contributions ou du Trésor ont, pour constater les contraventions au timbre des actes ou écrits sous signature privée et pour saisir les pièces en contravention, les mêmes attributions que les agents du Service chargé de
- ARTICLE 493Le recouvrement des droits de timbre, et des amendes de contravention y relatives, est poursuivi par voie de contrainte et, en cas d’opposition, les instances sont instruites et jugées selon les formes prescrites par la réglementation de
- ARTICLE 494Pour les droits de timbre perçus par le Service chargé de l’Enregistrement qui ne sont pas majorés de pénalités de retard par les textes en vigueur, il est ajouté à compter de la date de la contrainte, des intérêts moratoires calculés au taux de 6 % par mois de retard sur la somme reconnue exigible.
- ARTICLE 495Pour les recouvrements de droits de timbre, droits en sus, amendes et pénalités, le Trésor aura un privilège sur tous les meubles, effets mobiliers des redevables.
- ARTICLE 496Toute infraction à la réglementation sur le timbre est passible d’un droit en sus avec un minimum
- ARTICLE 497Toute infraction à l’Article 476 ci-dessus est passible d’une amende égale au centuple de la valeur des timbres ayant déjà servi
- CHAPITRE 15 — CURATELLE DES SUCCESSIONS VACANTES
- SECTION 1 — DISPOSITIONS GENERALES A - CURATEUR D’OFFICE OU ADMINISTRATEUR
- ARTICLE 498Sur le territoire de chaque Etat-membre de la Communauté, la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes et des biens déclarés
- ARTICLE 499Les fonctions de curateur d’office ou d’administrateur provisoire consistent à régir et à administrer les biens dépendant de toutes les successions vacantes et les biens sans maître.
- TITRE 0 — mandataires légaux adminis trent et gèrent les biens meubles et
- ARTICLE 500L’Administration des biens des personnes disparues ou absentes qui n’ont point laissé d’héritiers, ni constitué de mandataires réguliers est confiée dans les
- ARTICLE 501Les curateurs d’office ou les administrateurs provisoires sont tenus d’exercer leur fonction en bon père de famille, notamment en :
- ARTICLE 502Le curateur d’office ou l’administrateur provisoire ne peut pas faire sur les immeubles qui lui sont confiés les réparations dont le coût excéderait un taux arrêté par chaque Etat-membre sans y être expressément
- ARTICLE 503Le curateur d’office ou l’administrateur provisoire répond personnellement des fautes lourdes qu’il peut commettre à l’occasion de sa gestion jusqu’à l’apurement des comptes.
- ARTICLE 504En ce qui concerne les actes de disposition et avant d’engager toute action en justice, le curateur d’office ou l’administrateur provisoire doit obtenir l’autorisation du Conseil de curatelle.
- ARTICLE 505En cas d’empêchement, le curateur d’office ou l’administrateur provisoire peut être représenté ou doit être remplacé par un autre
- ARTICLE 506Lorsqu’il se trouve en plusieurs juridictions des biens et effets dépendant d’une même succession, chaque bien ou chaque effet est régi séparément par le curateur d’office ou l’administrateur provisoire de la juridiction dans laquelle ils sont situés, qui en fait remise au curateur d’office ou à l’administrateur provisoire du lieu d’ouverture de la succession vacante.
- ARTICLE 507Il est alloué au curateur d’office ou à l’administrateur provisoire, indépendamment de ses débours pour tous droits, vacations et indemnités, une rémunération dont le taux es fixé par chaque Etat membre de la Communauté.
- SECTION 2 — OUVERTURE DE LA SUCCESSION VACANTE A - INFORMATION DU CURATEUR D’OFFICE OU
- ARTICLE 508Sous peine des poursuites et sanctions prévues par les législations en vigueur dans les Etatsmembres, les directeurs des hôpitaux, cliniques et établissements hospitaliers, les aubergistes, hôteliers et toutes personnes chez lesquelles un décès est survenu, sont tenus d’en informer l’officier d’état civil et de déclarer les sommes d’argent, les papiers et autres effets mobiliers qui étaient en possession du défunt au moment du décès.
- ARTICLE 509Avant l’expiration du délai pour souscrire la déclaration de succession, le curateur d’office ou l’administrateur provisoire, après avoir pris connaissance d’un décès et constaté qu’il ne s’est présenté ni héritiers, ni légataire universel, ni exécuteur testamentaire peut ou doit solliciter du tribunal l’envoi en possession provisoire de la succession, requiert l’apposition des scellés et appréhende la succession présumée vacante ou les biens réputés sans maître.
- ARTICLE 510L’ouverture d’une succession, réputée vacante, est publié sans frais à la diligence du curateur d’office ou de l’administrateur provisoire au journal officiel ou dans un journal d’annonces légales de l’Etatmembre où s’est ouverte ladite succession ou par tout autre moyen approprié dans les meilleurs délais.
- ARTICLE 511Dans les vingt-cinq
- ARTICLE 512Tout inventaire commence par l’examen des papiers à l’effet de connaître les héritiers absents, s’il y en a, d’avoir des renseignements sur le lieu de leur résidence et principalement de constater s’il
- ARTICLE 513Lorsque les papiers du défunt ou de l’absent portés à l’inventaire contiennent des renseignements sur les héritiers, le curateur d’office ou l’administrateur provisoire, sans attendre la fin des opérations d’inventaire, doit leur donner immédiatement avis par lettre dont la mention est faite sur le grand livre des comptes ouverts, de l’ouverture et autant que possible des forces actives et passives de la succession.
- ARTICLE 514Dans les quinze (15) jours de la clôture de l’inventaire, le curateur d’office ou l’administrateur
- SECTION 3 — GESTION DES SUCCESSIONS VACANTES ET DES BIENS SANS MAITRE A - GESTION PAR LE
- ARTICLE 515Le curateur d’office ou l’administrateur provisoire peut faire procéder à la vente des effets et mobiliers susceptibles de dépérir même avant la clôture de l’inventaire après y avoir été autorisé par ordonnance du juge.
- ARTICLE 516En ce qui concerne les immeubles, ils ne pourront être exceptionnellement vendus par le curateur d’office ou l’administrateur provisoire dans le cadre de ses fonctions de gestion que sur autorisation expresse du juge ou de toute autre autorité compétente après avis circonstancié des experts.
- ARTICLE 517Il est interdit, sous peine de nullité, au curateur d’office ou à l’administrateur provisoire, à ses parents ou alliés de se rendre adjudicataire ou acquéreur directement ou indirectement, d’aucun meuble ou immeuble ni d’aucune valeur dépendant des biens qu’il administre.
- ARTICLE 518Si la personne décédée sans héritiers présents ou représentés détenait des parts ou actions d’une société, le curateur d’office ou l’administrateur provisoire lui est substitué dans ses droits et obligations dans ladite société.
- ARTICLE 519Le curateur d’office ou l’administrateur provisoire pour les besoins de sa gestion doit tenir les registres désignés ci-après :
- ARTICLE 520A la fin de chaque mois, le curateur d’office ou l’administrateur provisoire fait dépôt à la caisse du receveur des Impôts du montant intégral des recettes qu’il a
- ARTICLE 521Le curateur d’office ou l’administrateur provisoire doit dresser pour chaque succession qu’il administre, un tableau général des créanciers qu’il communique au président du tribunal pour que soit autorisé leur désintéressement après examen des oppositions éventuelles formées contre lesdits créanciers.
- ARTICLE 522Il est formé dans chaque circonscription judiciaire où se trouve un Centre des Impôts, un
- ARTICLE 523Le Conseil de curatelle est chargé d’examiner les questions relatives aux actions à introduire en justice ou toute question à lui soumise par le curateur d’office ou l’administrateur provisoire.
- ARTICLE 524Le Conseil de curatelle se réunit toutes les fois que les besoins l’exigent sur convocation de son Président, à l’initiative de ce dernier ou sur la demande du curateur d’office ou de l’administrateur provisoire.
- ARTICLE 525Lorsque les dépenses indispensables à la gestion d’une succession y compris les frais de justice ne peuvent être couverts par les encaissements réalisés, il y est pourvu
- ARTICLE 526Il est interdit à tout curateur d’office ou administrateur provisoire d’effectuer les dépenses d’une succession sur les fonds d’une autre.
- ARTICLE 527Le curateur d’office ou l’administrateur provisoire tient un compte spécial des sommes avancées sur le fonds de prévoyance.
- SECTION 4 — FIN DE LA CURATELLE A - REMISE DES SUCCESSIONS VACANTES ET BIENS SANS
- ARTICLE 528La gestion du curateur d’office ou de l’administrateur provisoire prend fin selon les cas par :
- ARTICLE 529Au bout d’un délai fixé par chaque Etat-membre et après apurement des comptes par jugement, les sommes versées au Trésor par le curateur d’office ou l’administrateur provisoire et placées dans un compte spécial sont acquises à l’Etat, de même que les valeurs et biens mobiliers conservés par le curateur d’office ou l’administrateur provisoire.
- ARTICLE 530Si postérieurement à l’immatriculation des immeubles au nom de l’Etat et avant l’expiration de la prescription trentenaire, les héritiers ou ayants droit venaient à se faire connaître, ils devront saisir le
- ARTICLE 531Les successions liquidées d’une valeur inférieure à un montant fixé par chaque
- ARTICLE 532Les héritiers ou ayants droit rétablis dans leurs droits conformément aux dispositions de l’Article 529 du présent Code sont tenus de prendre les biens meubles et immeubles dans l’état où ils se trouvent si ces biens n’ont pas déjà été
- ARTICLE 533La Direction Générale des Impôts ou tout autre organisme compétent vérifie chaque année les comptes de la gestion du curateur d’office ou de l’administrateur provisoire soit à la clôture de l’exercice, soit à son initiative, soit à la demande du président du tribunal.
- ARTICLE 534Dans les trois premiers mois de chaque année fiscale, le curateur d’office ou l’administrateur provisoire présente au tribunal son compte de gestion pour l’année fiscale précédente.
- ARTICLE 535Le tribunal statue sur ces comptes dans les deux mois du dépôt fait au greffe.
- ARTICLE 536Lorsqu’il est statué par un jugement collectif sur plusieurs comptes, le jugement fixe d’une manière distincte pour chacun d’eux le montant de la recette et de la dépense et la situation du curateur d’office ou l’administrateur provisoire vis-à-vis
- ARTICLE 537Les décisions annuelles qui statuent sur les comptes du curateur d’office ou de l’administrateur provisoire se bornent à fixer la situation comptable à la fin de l’année.
- ARTICLE 538Toute décision qui rejette comme non justifiées des dépenses portées au compte de gestion du curateur peut, si les justifications sont ultérieurement produites, faire l’objet d’un jugement en révision de compte devant le tribunal qui a rendu la décision de rejet.
- ARTICLE 539Lorsque la succession d’un étranger décédé dans un Etatmembre de la Communauté est réputée vacante ou lorsque les biens abandonnés par les étrangers au bout d’un délai fixé par chaque Etatmembre sont réputés sans maître, le curateur d’office ou l’administrateur provisoire, après s’être assuré de l’absence d’héritiers ou d’ayants droit auprès des missions diplomatiques ou consulaires, doit appréhender et gérer ces biens dans les mêmes conditions que ceux des ressortissants
- ARTICLE 540Lorsqu’il y a des héritiers connus mais non présents, ni représentés, la succession peut être appréhendée par le curateur d’office ou l’administrateur provisoire et remise dès que possible au consul de la nation à laquelle appartient la personne décédée, ou même remise directement à ce consul à charge pour ce dernier d’en faire la déclaration au plus proche Centre des Impôts et d’acquitter sur le montant de la succession les droits éventuels dus à
- SECTION 5 — ENREGISTREMENT DU TIMBRE ET FRAIS DE PROCEDURE
- ARTICLE 541Pour toutes liquidations de successions de biens gérés par le curateur d’office ou l’administrateur provisoire, les actes sont enregistrés
- CHAPITRE 1 — TARIFS DES DROITS D’ENREGISTREMENT
- ARTICLE 542
- TITRE 0 — présent Code sont fixés comme suit :
- SECTION 1 — DROITS PROPORTIONNELS
- ARTICLE 543Sont soumis
- SECTION 2 — DROITS DEGRESSIFS ET DROITS PROGRESSIFS
- ARTICLE 544A - Droits dégressifs
- SECTION 3 — DROITS FIXES
- ARTICLE 545
- SECTION 4 — EXONERATIONS ET EXEMPTIONS
- ARTICLE 546En complément aux dispositions de l’article 337 cidessus, sont enregistrés gratis :
- SECTION 5 — EVALUATION ADMINISTRATIVE
- ARTICLE 546 bis
- CHAPITRE 2 — TARIFS DES DROITS DE TIMBRE Les tarifs des différents droits de
- SECTION 1 — TIMBRE DE DIMENSION
- ARTICLE 547Le tarif des papiers timbrés et droits de timbre de dimension énoncés aux articles 438 et 444
- SECTION 2 — TIMBRE SPECIAL A CERTAINS DOCUMENTS ET DIVERS A - TIMBRES DES
- ARTICLE 548Le droit de timbre sur les passeports et autres documents en tenant lieu est fixé ainsi qu’il suit :
- ARTICLE 549Les cartes d’identité délivrées aux personnes de nationalité camerounaise, les cartes de séjour et de résident délivrées aux personnes de nationalité étrangère, sont soumises aux droits de timbre ci-après :
- ARTICLE 550a) Les permis de conduire nationaux et leurs duplicata sont soumis à un droit de timbre fiscal de
- ARTICLE 551Les cartes grises des véhicules automobiles et autres véhicules à moteur et leurs duplicata, sont soumis à un droit de timbre fiscal selon les modalités ci-après :
- ARTICLE 552Le droit de timbre prévu à l’article précédent est perçu en
- ARTICLE 553Les permis de port d’armes sont soumis à un droit de timbre fiscal de 20 000 F CFA.
- ARTICLE 554Les droits de timbre pour la délivrance des permis et des licences relatifs aux activités cynégétiques sont fixés ainsi qu’il suit :
- ARTICLE 555Le timbre de connaissement est de 15 000 F CFA par connaissement, quel que soit le nombre d’exemplaires.
- ARTICLE 556Le timbre sur les contrats de transport est fixé ainsi qu’il suit :
- ARTICLE 557
- ARTICLE 557 bisLe tarif du droit de timbre spécifique visé à l’article 470 bis du présent Code est fixé à F CFA
- CHAPITRE 3 — OBLIGATIONS ET SANCTIONS
- SECTION 1 — DELAIS, LIEUX D’ENREGISTREMENT ET OCTROI DE LA FORMALITE
- ARTICLE 558Les délais d’enregistrement des actes et déclarations dont la fourchette a été donnée à l’article 276 sont précisés ainsi qu’il suit :
- ARTICLE 558 bisNonobstant les dispositions de l’article 270 ci-dessus, la mention de l’enregistrement peut être octroyée de façon électronique.
- SECTION 2 — FRAIS FUNERAIRES
- ARTICLE 559Les frais funéraires peuvent être déduits dans la limite de
- SECTION 3 — PRESCRIPTION
- ARTICLE 560
- SECTION 4 — DROIT DE COMMUNICATION
- ARTICLE 561L’amende pour refus de communication est fixée à 20 000 F
- SECTION 5 — REMUNERATION DES CURATEURS ET DES COMPTABLES PUBLICS
- ARTICLE 562La rémunération du curateur et du comptable public est fixée comme suit :
- TITRE 0 — remises, ces derniers doivent reverser 70 % des remises globales
- ARTICLE 563En complément aux dispositions des articles 522 et 525 ci-dessus, des frais de justice sont payés aux magistrats, greffiers et fonctionnaires nommés au Conseil de curatelle, sur le compte frais de justice ouvert dans les écritures des
- ARTICLE 564En complément aux dispositions de l’article 526 cidessus, les avances faites au curateur d’office ou à l’administrateur provisoire pour la gestion des curatelles non liquides sont prélevées sur le compte de la curatelle, ouvert dans les écritures du comptable centralisateur
- SECTION 6 — REPARATION DES IMMEUBLES PAR LE CURATEUR
- ARTICLE 565Le coût maximum des réparations effectuées par le curateur d’office ou l’administrateur provisoire est fixé à 500 000 F CFA conformément à l’article 502 du présent
- SECTION 7 — REMISE DES TITRES ET BIENS A L’ETAT
- ARTICLE 566
- ARTICLE 566 bisLes greffiers en chef des juridictions sont tenus de transmettre aux services fiscaux compétents, dans un délai d’un mois à compter de leur formalisation, les décisions relatives aux biens saisis
- ARTICLE 567Les biens saisis au profit de l’Etat sont gérés comme en matière
- SECTION 8 — CURATELLES DE FAIBLE VALEUR
- ARTICLE 568La valeur minimale retenue pour les successions citées à l’article 531 du présent Code est de
- ARTICLE 569Le délai requis par le curateur ou l’Administrateur provisoire pour demander l’envoi en possession conformément aux Articles
- SECTION 9 — AMENDE CONTRE LE CURATEUR
- ARTICLE 570L’amende prévue à l’article 534 du présent Code contre le curateur pour négligence varie de 2
- SECTION 10 — REMISE, MODERATION ET MAJORATION DES PENALITES DE RETARD ET AMENDES
- ARTICLE 571
- ARTICLE 572
- ARTICLE 573Les droits dus sur un
- CHAPITRE 1 — TAXE SPECIALE SUR LES SOCIETES
- SECTION 1 — CESSIONS D’ACTIONS ET PARTS SOUMISES AU DROIT DE MUTATION
- ARTICLE 574
- ARTICLE 575
- SECTION 2 — PRESCRIPTIONS DIVERSES
- ARTICLE 576Sont définitivement acquis à l’Etat et doivent être déclarés au Centre des Impôts dont dépend la société ou le détenteur des titres, l’établissement ou la collectivité territoriale décentralisée, dans les trois mois qui suivent la prescription :
- TITRE 0 — les banques et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt, lorsque ces dépôts
- TITRE 0 — ayants droit d’aucune opération ou réclamation depuis trente années ;
- CHAPITRE 2 — TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES IMMOBILIERES
- SECTION 1 — CHAMP D’APPLICATION
- ARTICLE 577(1) La taxe sur la propriété foncière est due annuellement sur les propriétés immobilières, bâties ou non, situées au Cameroun, dans les chefs-lieux d’unités administratives.
- SECTION 2 — EXONERATIONS
- ARTICLE 578Sont exonérées de la taxe sur la propriété foncière, les propriétés appartenant :
- SECTION 3 — FAIT GENERATEUR
- ARTICLE 579
- SECTION 4 — DETERMINATION DE L’ASSIETTE I - BASE D’IMPOSITION
- ARTICLE 580La taxe sur la propriété foncière est assise sur la valeur des terrains et des constructions telle que déclarée par le propriétaire.
- ARTICLE 581
- SECTION 5 — LIEU D’IMPOSITION
- ARTICLE 582La déclaration de la taxe sur la propriété foncière est souscrite et l’impôt payé auprès du
- SECTION 6 — OBLIGATIONS SPECIFIQUES
- ARTICLE 583
- SECTION 7 — DISPOSITIONS DIVERSES
- ARTICLE 584
- CHAPITRE 3 — TIMBRE GRADUE
- SECTION 1 — REGLES GENERALES
- ARTICLE 585
- TITRE 0 — ou le livret foncier ; - le contrat de prêt, les conventions
- SECTION 2 — ASSIETTE ET TARIF
- ARTICLE 586Le taux du droit de timbre gradué est fixé comme suit, pour chaque exemplaire de l’acte, et selon la valeur maximale énoncée dans cet acte, s’il s’agit d’actes sous seing privé, pour les originaux, de la minute et des expéditions s’il s’agit d’actes notariés.
- ARTICLE 587La perception du droit de timbre gradué n’exclut pas celle
- SECTION 3 — MODE DE PERCEPTION
- ARTICLE 588Le timbre gradué est perçu par timbrage à l’extraordinaire ou exceptionnellement
- CHAPITRE 4 — TIMBRE SUR LA PUBLICITE
- SECTION 1 — GENERALITES
- ARTICLE 589Sont assujettis à un droit de timbre sur la publicité :
- ARTICLE 590On entend par
- SECTION 2 — TARIFS
- ARTICLE 591
- SECTION 3 — MODE DE PERCEPTION
- ARTICLE 592Le paiement des droits de timbre sur la publicité se fait ainsi qu’il suit :
- LIVRE 0 — récépissé à présenter à chaque contrôle des impôts. La déclaration précise :
- SECTION 4 — PENALITES
- ARTICLE 593
- CHAPITRE 5 — DROIT DE TIMBRE SUR LES AUTOMOBILES
- ARTICLE 594Il est institué un droit de timbre sur les véhicules automobiles et sur les engins à moteur à deux ou trois roues en circulation sur le territoire
- ARTICLE 595Sont exonérés du droit de timbre sur les automobiles :
- ARTICLE 596Le droit de timbre est annuel et la période d’imposition s’étend du premier janvier de chaque année au 31 décembre de l’année
- ARTICLE 597Les taux du droit de timbre sur les véhicules automobiles
- ARTICLE 598Le droit de timbre automobile est collecté par les compagnies d’assurance au moment de la souscription de la police d’assurance responsabilité civile.
- ARTICLE 598 bisLes compagnies d’assurance sont tenues, sous peine
- LIVRE 0 — Procédures Fiscales, de joindre à leur déclaration annuelle, le
- ARTICLE 598 terLes taux du droit de timbre sur les motocyclettes sont fixés comme suit :
- ARTICLE 598 quaterLe droit de timbre automobile sur les motocyclettes fait l’objet d’un prélèvement unique collecté par les concessionnaires lors de la vente desdits engins et reversé auprès du Receveur de leur centre des impôts de rattachement au plus tard le 15 du mois suivant celui de la vente.
- ARTICLE 598 quinquiesNonobstant les dispositions des articles 598 bis et
- ARTICLE 599Les règles d’assiette, de contrôle, de recouvrement, de contentieux ainsi que les obligations générales et les sanctions applicables en matière du droit de timbre automobile sont celles prévues par le Livre
- ARTICLE 600Les nouvelles modalités de collecte du droit de timbre automobile s’appliquent à compter
- ARTICLE 601
- ARTICLE 602Sont spécialement chargés de constater les infractions prévues à l’article 601 ci-dessus, outre les agents de la Direction Générale des Impôts dûment commissionnés à cet effet, les agents des compagnies d’assurance en relation avec l’Administration Fiscale et tous les agents habilités à verbaliser en matière
- ARTICLE 603
- CHAPITRE 6 — EXEMPTIONS SUR LES DROITS DE TIMBRE
- ARTICLE 604En dehors des actes désignés par la loi, sont exemptés :
- CHAPITRE 7 — DROIT DE TIMBRE D’AEROPORT
- ARTICLE 605Il est institué un droit de timbre d’aéroport pour tous les vols commerciaux à partir du territoire
- ARTICLE 606Le droit de timbre d’aéroport est fixé à 25 000 F CFA par personne et par voyage pour les vols internationaux et à 1 000 F CFA par personne et par voyage pour les
- ARTICLE 607(nouveau).- (1) Le droit de timbre d’aéroport est collecté par les compagnies aériennes à raison du nombre de passagers embarqués à partir du Cameroun.
- ARTICLE 608(nouveau).- (1) Le droit de timbre d’aéroport ne s’applique pas aux membres de l’équipage, au
- ARTICLE 608 bis(nouveau).- Les règles en matière de déclaration, de recouvrement, de contrôle et du contentieux, ainsi que les sanctions applicables en matière de droit de timbre d’aéroport sont celles fixées
- CHAPITRE 8 — TAXE A L’ESSIEU
- ARTICLE 609Il est institué une taxe à l’essieu sur les véhicules automobiles de charge utile au moins égale à trois tonnes et circulant sur le territoire
- ARTICLE 610Sont redevables de la taxe à l’essieu, les propriétaires des véhicules imposables, personnes physiques ou morales, à l’exclusion de
- ARTICLE 611(nouveau).- Le tarif de la taxe à l’essieu est gradué et fixé ainsi qu’il suit, par véhicule et par trimestre:
- ARTICLE 612La taxe est perçue d’après la déclaration faite par les transporteurs dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent la fin de chaque trimestre.
- ARTICLE 612 bisNonobstant les dispositions des articles 611 et 612 cidessus relatives au tarif et au délai, la taxe à l’essieu peut être acquittée en un versement unique au plus tard le
- ARTICLE 613Tout retard dans la déclaration de la taxe à l’essieu est passible d’une pénalité égale à un droit en sus.
- ARTICLE 614Les dispositions antérieures relatives aux dates de dépôt de déclarations de revenus s’appliquent aux revenus réalisés au
- LIVRE 2
- LIVRE 0 — PROCEDURES FISCALES Code Général des Impôts – Edition 2020 202
- CHAPITRE 0 — OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES
- SECTION 1 — OBLIGATIONS DECLARATIVES SOUS-SECTION I PRINCIPE GENERAL sique ou morale assujettie en sa qua-
- ARTICLE 1 bis(1) Le numéro Identifiant unique est obligatoirement porté sur tout document matérialisant les transactions économiques.
- ARTICLE 1 ter(1) Le numéro Identifiant unique est attribué dans les conditions fixées par voie règlementaire.
- ARTICLE 2 bis
- ARTICLE 2 ter(1) Les contribuables à jour de leurs obligations déclaratives sont inscrits au fichier des contribuables actifs de la Direction générale des impôts.
- SECTION 2 — OBLIGATIONS ET DELAIS DE CONSERVATION DES DOCUMENTS tenus de présenter à toute réquisition
- SECTION 3 — OBLIGATIONS DE PAIEMENT DE L’IMPOT au paiement d’un impôt ou taxe ou
- ARTICLE 7 bis
- ARTICLE 7 terLes conventions et cahiers de charges ne peuvent contenir des clauses fiscales que dans les conditions définies par les lois et rèCode
- SECTION 4 — OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES des entreprises font l’objet d’un suivi
- ARTICLE 8 quaterLes pièces afférentes aux différentes procédures fiscales peuvent être notifiées par l’administration fiscale aux contribuables par voie électronique selon les modalités prévues par voie réglementaire.
- CHAPITRE 1 — DROIT DE CONTROLE
- SECTION 1 — DISPOSITIONS GENERALES assermentés ayant au moins le grade d’Inspecteur ont le pouvoir d’assurer
- SECTION 2 — DISPOSITIONS PARTICULIERES EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)
- SECTION 3 — MODALITES D’EXERCICE DU DROIT DE CONTROLE SOUS-SECTION I VERIFICATION SUR PLACE
- TITRE 0 — ’un exercice fiscal ou d’un im pôt donné sur tout ou partie de la pé-
- TITRE 0 — ’un exercice sont reportables et s’imputent sur les résultats bénéfi-
- ARTICLE 16 bisL’administration peut également procéder à des contrôles ponctuels, consistant au contrôle des impôts, droits ou taxes à versements spontanés sur une période inférieure à un exercice fiscal.
- ARTICLE 20 bisLes redressements fiscaux sont de la compétence exclusive de l’Administration fiscale.
- ARTICLE 22 bisAu cours des opérations de contrôle fiscal, la constatation de la carence de production de pièces justificatives sur Procès-verbal lors de l’intervention en entreprise emporte l’irrecevabilité absolue desdites pièces ultérieurement en phase contentieuse, aussi bien devant l’Administration que devant le juge
- SECTION 4 — PROCEDURES DE REDRESSEMENT SOUS-SECTION I PROCEDURE DE REDRESSEMENT
- ARTICLE 33 bisTout contribuable peut, préalablement à la conclusion d’une opération sous la forme d’un contrat, d’un acte juridique ou d’un projet quelconque, solliciter l’avis de l’Administration sur le régime fiscal qui lui est applicable.
- SECTION 5 — LIMITES DU DROIT DE CONTROLE ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances
- TITRE 0 — laquelle l’impôt ou la taxe est exigible. Elles peuvent également être réparées
- LIVRE 0 — transmises au contribuable avec accusé de réception ou borde-
- CHAPITRE 2 — DROIT DE COMMUNICATION pôts ayant au moins le grade de con-
- SECTION 1 — PERSONNES SOUMISES AU DROIT DE COMMUNICATION de communication, toutes les per-
- TITRE 0 — informations relatives à un dossier. Dans ce cas, la communica-
- LIVRE 0 — Procédures Fiscales» jours ouvrables qui suivent le pro- noncé de toute décision rendue par
- SECTION 2 — PORTEE ET LIMITE DU SECRET PROFESSIONNEL OPPOSABLE A L’ADMINISTRATION FISCALE
- SECTION 3 — MODALITES PARTICULIERES D’EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION
- ARTICLE 48 bis
- LIVRE 0 — Procédures Fiscales sont conclus entre les parties afin de faciliter l’échange d’informations
- ARTICLE 48 terSous peine de
- LIVRE 0 — Procédures Fiscales, toute personne physique ou morale régu-
- CHAPITRE 3 — DROITS D’ENQUETE, DE CONSTATATION DES STOCKS ET DE VISITE I. DROIT D’ENQUETE
- ARTICLE 50 bisToute personne qui se soustrait ou s’oppose à l’exercice du droit d’enquête fait l’objet d’une mise en demeure.
- ARTICLE 50 ter
- ARTICLE 50 quater
- CHAPITRE 1 — MODALITES DE RECOUVREMENT
- SECTION 1 — COMPETENCE EN MATIERE DE RECOUVREMENT des impôts, droits et taxes est confié
- SECTION 2 — AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT Recouvrement constitue un titre exé-
- CHAPITRE 2 — POURSUITES
- SECTION 1 — POURSUITES DE DROIT COMMUN droit commun comprennent trois de-
- SECTION 2 — MESURES PARTICULIERES DE POURSUITES SOUS-SECTION I AVIS A TIERS DETENTEUR
- CHAPITRE 3 — GARANTIES DE RECOUVREMENT
- SECTION 1 — PRIVILEGE DU TRESOR garantit le recouvrement de tous les impôts, droits, taxes et pénalités assis
- SECTION 2 — HYPOTHEQUE LEGALE des impositions de toute nature et amendes fiscales qui relèvent de la
- SECTION 3 — SOLIDARITE DE PAIEMENT Recouvrement régulièrement établi est exécutoire non seulement à
- TITRE 0 — la cession En cas de cession, quelles que soient les conditions, le cessionnaire peut
- SECTION 4 — PRESCRIPTION les contribuables pour les impôts, droits et taxes assis ou liquidés en
- SECTION 5 — ADMISSION EN NON-VALEUR DES COTES IRRECOUVRABLES Impôts présentent au Directeur Géné-
- CHAPITRE 4 — L’ATTESTATION DE NON REDEVANCE
- ARTICLE 94 bis(1) Toute personne physique ou morale redevable d’un impôt, droit ou taxe, à jour au regard du paiement desdits impôts, droits et taxes, peut sur sa demande, obtenir de l’administration fiscale une attestation de non redevance.
- ARTICLE 94 ter(1) Toute personne physique ou morale redevable d’un impôt, droit ou taxe, qui sollicite des administrations publiques ou parapubliques, un titre, une licence, une certification, une attestation, une autorisation ou un agrément quelconque dans le cadre de l’exercice de son activité, doit obligatoirement mentionner sur sa demande son numéro identifiant unique (NIU) et joindre à celle-ci une attestation de non redevance en cours de validité.
- ARTICLE 94 quaterLes transferts de fonds à l’étranger des contribuables professionnels sont conditionnés à la présentation d’une attestation de non redevance en cours de validité.
- CHAPITRE 1 — SANCTIONS FISCALES
- SECTION 1 — PENALITES D’ASSIETTE SOUS-SECTION I INSUFFISANCE DE DECLARATION
- SECTION 2 — SANCTIONS PARTICULIERES déclaration donnant lieu à Taxation d’Office, entraîne :
- ARTICLE 105 bisTout transfert de fonds à l’étranger par un contribuable professionnel sans présentation préalable d’une attestation de nonredevance en cours de validité conformément aux dispositions de l’article L 94 quater du Livre de Procédures
- SECTION 3 — PENALITES DE RECOUVREMENT SOUS-SECTION I DEFAUT OU RETARD DE PAIEMENT
- CHAPITRE 2 — SANCTIONS PENALES
- SECTION 1 — PEINES PRINCIPALES
- ARTICLE 107Sans préjudice des sanctions fiscales applicables, est passible d’un emprisonnement d’un
- SECTION 2 — PEINES COMPLEMENTAIRES tionnel peut à titre de peine complé-
- SECTION 3 — DEPOT DE PLAINTES Article L Sous peine d’irrecevabilité, les plaintes visant
- LIVRE 0 — matière d’impôts et taxes, le ministre chargé des Finances peut se
- CHAPITRE 1 — JURIDICTION CONTENTIEUSE
- SECTION 1 — RECOURS PREALABLE DEVANT L’ADMINISTRATION FISCALE SOUS-SECTION I
- TITRE 0 — ontestée desdites impositions durant le délai imparti pour l’examen
- SECTION 2 — TRANSACTIONS Directeur Général des Impôts, le mi- nistre chargé des finances peut auto-
- ARTICLE 125 bisLorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’Administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de
- ARTICLE 125 ter(1) Le contribuable qui introduit une demande de transaction pendant la phase contentieuse bénéficie d’une suspension de poursuites.
- SECTION 3 — PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SOUS-SECTION I
- TITRE 0 — de la copie des mé moires ampliatifs du requérant, des mémoires en défense du ministre
- ARTICLE 133 bis
- CHAPITRE 2 — JURIDICTION GRACIEUSE
- SECTION 1 — COMPETENCE DE LA JURIDICTION GRACIEUSE cieuse connaît des demandes tendant
- SECTION 2 — DEMANDES DES CONTRIBUABLES SOUS-SECTION I FORME DE LA DEMANDE
- LIVRE 3 — FISCALITE LOCALE Code Général des Impôts – Edition 2020 247 Code Général des Impôts – Edition 2020
- TITRE 1 — DES DISPOSITIONS GENERALES
- CHAPITRE 0 — portant fiscalité locale détermine les impôts, taxes et redevances prélevés
- TITRE 2 — DES IMPOTS COMMUNAUX pôts communaux perçus par l’Etat proviennent de :
- CHAPITRE 1 — DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES
- SECTION 1 — DES DISPOSITIONS GENERALES sique ou morale de nationalité came-
- SECTION 2 — DES EXEMPTIONS ET DES EXONERATIONS SOUS -SECTION I DES EXEMPTIONS
- SECTION 3 — DES TARIFS tribution des patentes est liquidée par application d’un taux au chiffre
- SECTION 4 — DES DISPOSITIONS PARTICULIERES patentes est établie en tenant compte
- SECTION 5 — DE LA PERSONNALITE DE LA PATENTE sonnelle et ne peut servir qu’à celui à
- SECTION 6 — DE L’ANNUALITE DE LA PATENTE pour l’année entière par toute per-
- SECTION 7 — DES OBLIGATIONS DES REDEVABLES exerçant une activité soumise à la
- SECTION 8 — DE L’EMISSION ET DU PAIEMENT DE LA PATENTE assujettis à la contribution des pa-
- SECTION 9 — DES PENALITES n’a pas acquitté sa patente dans le dé- lai ou qui n’a pas fourni dans le
- CHAPITRE 2 — DE LA CONTRIBUTION DES LICENCES
- SECTION 1 — DES DISPOSITIONS GENERALES physique ou morale autorisée à se
- SECTION 2 — DES TARIFS DE LA CONTRIBUTION DES LICENCES tribution des licences sont regrou-
- CHAPITRE 3 — DE L’IMPOT LIBERATOIRE exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agropas-
- CHAPITRE 4 — DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES IMMOBILIERES taxe foncière sur les propriétés
- CHAPITRE 5 — DES DROITS DE MUTATION D’IMMEUBLES droits de mutation d’immeubles
- CHAPITRE 6 — DE LA TAXE SUR LES JEUX DE HASARD ET DE DIVERTISSEMENT taxe sur les jeux de hasard et de
- CHAPITRE 7 — DU DROIT DE TIMBRE AUTOMOBILE droits de timbre automobile prévus
- CHAPITRE 8 — DE LA REDEVANCE FORESTIERE (40 %) du produit de la redevance
- TITRE 0 — 20 % du produit des droits de timbre sur la publicité visés à
- CHAPITRE 9 — DE LA TAXE DE SEJOUR Article C52 ter.- Le produit de la taxe de séjour est affecté à la
- TITRE 3 — DES CENTIMES ADDITIONNELS COMMUNAUX profit des communes, des centimes
- ARTICLE 56 bisLes impositions assises au titre de la contribution des patentes et de la contribution des licences sont majorées de 3 % sur le principal au titre des centimes additionnels au profit des chambres consulaires.
- TITRE 4 — DES AUTRES TAXES COMMUNALES
- CHAPITRE 1 — DE LA TAXE DE DEVELOPPEMENT LOCAL profit des communes, une taxe
- CHAPITRE 2 — DES AUTRES TAXES COMMUNALES
- SECTION 1 — DES GENERALITES SUR LES TAXES COMMUNALES pal peut voter au profit du budget
- SECTION 2 — DE LA TAXE D’ABATTAGE DU BETAIL est due par le boucher pour le bé-
- SECTION 3 — DE LA TAXE COMMUNALE SUR LE BETAIL SOUS-SECTION I DU CHAMP D’APPLICATION
- SECTION 4 — DE LA TAXE SUR LES ARMES A FEU SOUS-SECTION I DU CHAMP D’APPLICATION
- SECTION 5 — DE LA TAXE D’HYGIENE ET DE SALUBRITE d’hygiène et de salubrité est per-
- SECTION 6 — DES DROITS DE FOURRIERE divagation, les véhicules et tous objets trouvés sans gardien ou pla-
- SECTION 7 — DES DROITS DE PLACES SUR LES MARCHES places sur les marchés sont perçus
- SECTION 8 — DES DROITS SUR LE PERMIS DE BATIR OU D’IMPLANTER permis de bâtir ou d’implanter sont
- SECTION 9 — DES DROITS D’OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA VOIE PUBLIQUE d’occupation temporaire de la voie
- SECTION 10 — DE LA TAXE DE STATIONNEMENT tionnement est due par tout véhi-
- TITRE 0 — paiement de cette taxe, aménager des aires destinées au stationnement, notamment : au
- SECTION 11 — DES DROITS D’OCCUPATION DES PARCS DE STATIONNEMENT d’occupation des parcs de station-
- SECTION 12 — DU TICKET DE QUAI ment effectué dans une gare rou- tière ou dans un débarcadère mu-
- SECTION 13 — DE LA TAXE SUR LES SPECTACLES spectacles est perçue par la com-
- SECTION 14 — DES DROITS DE STADE stade peuvent être votés par le Conseil municipal à 5 % des
- SECTION 15 — DE LA TAXE SUR LA PUBLICITE
- SECTION 16 — DU DROIT DE TIMBRE COMMUNAL timbre communal est voté par le Conseil municipal au profit du
- SECTION 17 — DE LA REDEVANCE POUR LA DEGRADATION DE LA CHAUSSEE la dégradation de chaussée est due
- SECTION 18 — DE LA TAXE COMMUNALE DE TRANSIT OU DE TRANSHUMANCE sit est perçue au profit des com-
- SECTION 19 — DE LA TAXE SUR LE TRANSPORT DES PRODUITS DE CARRIERES transport des produits de carrières
- SECTION 20 — DES DROITS D’OCCUPATION DES PARKINGS d’occupation des parkings peuvent
- SECTION 0 — DE LA TAXE SUR LES PRODUITS DE RECUPERATION tion des produits en provenance
- TITRE 5 — DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX COMMUNAUTES URBAINES
- CHAPITRE 0 — DE LA REPARTITION DES IMPOTS ET TAXES ENTRE LES COMMUNAUTES URBAINES ET LES
- TITRE 6 — DES RECETTES FISCALES D’INTERCOMMUNALITE ET DE PEREQUATION
- TITRE 0 — 20% du produit des recettes fiscales des collectivités territo-
- TITRE 0 — produits visés à l’article 116 ci-dessus est redistribuée aux
- TITRE 7 — DES IMPOTS ET TAXES DES REGIONS impôts ci-après sont en totalité ou
- TITRE 8 — DES PROCEDURES FISCALES SPECIFIQUES AUX IMPOTS LOCAUX
- CHAPITRE 1 — DES DISPOSITIONS GENERALES du Livre des Procédures Fiscales du Code Général des Impôts
- CHAPITRE 2 — DES OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES
- SECTION 1 — DE L’OBLIGATION D’IMMATRICULATION PREALABLE physique ou morale assujettie au
- SECTION 2 — DE L’OBLIGATION DE DECLARATION communaux, les centimes addi-
- LIVRE 0 — Procédures Fiscales du Code Général des Impôts.
- CHAPITRE 3 — DE L’EMISSION DES IMPOTS LOCAUX tains impôts dont le produit est
- CHAPITRE 4 — DU RECOUVREMENT DES IMPOTS LOCAUX
- SECTION 1 — DU RECOUVREMENT AMIABLE communaux, liquidés et émis par les services fiscaux de l’Etat sont
- SECTION 2 — DU RECOUVREMENT FORCE paiement dans les délais prescrits, les impôts locaux font l’objet de
- SECTION 3 — DU CONTROLE impôts locaux est exercé par les services compétents de l’Etat.
- SECTION 4 — DE LA PRESCRIPTION dues par les contribuables pour les taxes communales sont prescrites
- CHAPITRE 5 — DU CONTENTIEUX DES IMPOTS LOCAUX
- SECTION 1 — DE LA JURIDICTION CONTENTIEUSE tentieux des impôts locaux obéit
- SECTION 2 — DE LA JURIDICTION GRACIEUSE cieuse connaît des demandes ten-
- CHAPITRE 6 — DU REGIME DES SANCTIONS des taxes communales dans les dé- lais légaux entraîne l’application
- TITRE 9 — DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES maîtrise de l’assiette fiscale et en
- TITRE 0 — EGISLATIVE Code Général des Impôts – Edition officielle 2020
- CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES Dispositions relatives aux recettes d’élevage
- CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERESDISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES DOMANIALES,
- CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES de partenariat.
- CHAPITRE 2 — DU REGIME FISCAL du projet d’investissement.
- SECTION 1 — DES PHASES DE CONCEPTION ET DE REALISATION caux sont : aux achats locaux de matériels ;
- SECTION 2 — DE LA PHASE D’EXPLOITATION suivants : rant les cinq premières années d’exploitation ;
- CHAPITRE 3 — DU REGIME FINANCIER
- SECTION 1 — DU FINANCEMENT - financement intégral par le partenaire privé ;
- SECTION 2 — Code Général des Impôts – Edition 2020 345 DES DISPOSITIONS FINANCIERES PARTICULIERES
- CHAPITRE 4 — DU REGIME COMPTABLE dans le cadre de son exploitation. taux normal majoré de 25 %.
- CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES prévues par la législation en vigueur.
- TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES nale. d’activités. en découlent, les définitions ci-après sont admises :
- TITRE 2 — DES INCITATIONS COMMUNES satisfait l’un des critères ci-après :
- CHAPITRE 1 — DES INCITATIONS FISCALES ET DOUANIERES phases d’installation et d’exploitation.
- CHAPITRE 2 — LES INCITATIONS FINANCIERES ADMINISTRATIVES République du Cameroun.
- TITRE 3 — DES INCITATIONS SPECIFIQUES
- CHAPITRE 1 — DES SECTEURS PRIORITAIRES male ou halieutique ; sociale et de l’artisanat ;
- CHAPITRE 2 — DU DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES EXISTANTES
- TITRE 4 — DE L’OCTROI DE L’AGREMENT DU SUIVI DU CONTROLE DES PENALITES ET DU REGLEMENT DES
- CHAPITRE 1 — DE L’AGREMENT fini par la charte des investissements. Unique créé auprès de l’organe en charge :
- CHAPITRE 2 — DU REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES PENALITES l’État du Cameroun.
- TITRE 5 — DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES gestion des incitations, notamment pour :
- CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES République du Cameroun. des entreprises désireuses de s’y installer.
- CHAPITRE 2 — DE LA CREATION DES ZONES ECONOMIQUES de la République. ment :
- CHAPITRE 3 — DE LA SUPERVISION ET DU DEVELOPPEMENT DES ZONES ECONOMIQUES l’Agence.
- CHAPITRE 4 — DE LA GESTION ET DE L’AMENAGEMENT DES ZONES ECONOMIQUES
- SECTION 1 — DE LA GESTION DES ZONES ECONOMIQUES modalités fixées par voie règlementaire.
- SECTION 2 — DE L’AMENAGEMENT DES ZONES ECONOMIQUES ment durable du territoire.
- CHAPITRE 5 — DE L’ADMISSION, DE L’EXCLUSION ET DES OBLIGATIONS DANS UNE ZONE ECONOMIQUE
- CHAPITRE 6 — DU REGIME APPLICABLE DANS LES ZONES ECONOMIQUES blique du Cameroun.
- CHAPITRE 7 — DES SPECIFICITES DES ZONES ECONOMIQUES les zones agricoles ;
- CHAPITRE 8 — DU CONTROLE ET DES SANCTIONS des infractions, les sanctions ci-après :
- CHAPITRE 9 — DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Code Général des Impôts – Edition 2020
- CHAPITRE 1 — DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION l’ensemble des finances publiques.
- CHAPITRE 2 — DES PRINCIPES BUDGETAIRES ET FISCAUX dans le cadre d’un exercice budgétaire.
- CHAPITRE 3 — DE LA POLITIQUE BUDGETAIRE tenabilité de l’ensemble des finances publiques.
- TITRE 2 — DES LOIS DE FINANCES déterminent. Code Général des Impôts – Edition 2020
- CHAPITRE 1 — DE LA LOI DE FINANCES INITIALE I. Première partie : tent l’équilibre budgétaire de l’année ;
- TITRE 1 — ndicatif au cours des deux années suivantes ; ces annexes sont
- CHAPITRE 2 — DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES cative doit être déposé par le Gouvernement :
- CHAPITRE 3 — DE LA LOI DE REGLEMENT dernière loi de finances exécutée. A ce titre, elle :
- TITRE 3 — DU BUDGET DE L’ETAT de trésorerie et de financement.
- CHAPITRE 1 — DES RECETTES ET DES DEPENSES BUDGETAIRES titre, ainsi qu’il suit :
- TITRE 6 — Les autres dépenses Charges exceptionnelles - rieures ; - condamnations et transactions ;
- CHAPITRE 2 — DE LA NATURE ET DE LA PORTEE DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES Code Général des Impôts – Edition 2020
- CHAPITRE 3 — DES AFFECTATIONS DES RECETTES budget annexe ou d’un compte spécial.
- CHAPITRE 4 — DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE TRESORERIE ET DE FINANCEMENT
- TITRE 4 — DE LA PREPARATION ET DE L'ADOPTION DU BUDGET DE L'ETAT
- CHAPITRE 1 — DE LA PREPARATION DU PROJET DE BUDGET sur proposition du Ministre chargé des finances :
- CHAPITRE 2 — DE L’ADOPTION DU BUDGET de la session budgétaire. Code Général des Impôts – Edition 2020
- CHAPITRE 2 — DE LA COMPTABILITE l’Etat. nances de l’année concernée. principes suivants :
- TITRE 0 — sur la base du plan comptable général - la balance générale des comptes ;
- CHAPITRE 3 — DE LA TRESORERIE senter un solde débiteur. ordre des comptables publics.
- CHAPITRE 4 — DE LA GESTION DES FONDS DES PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT fixées par la présente loi.
- TITRE 1 — DU CONTROLE et juridictionnel. Code Général des Impôts – Edition 2020
- CHAPITRE 1 — DU CONTROLE ADMINISTRATIF - - maîtrise des risques ; - - 72 de la présente loi.
- CHAPITRE 2 — DU CONTROLE PARLEMENTAIRE des lois de finances. Code Général des Impôts – Edition 2020
- CHAPITRE 3 — DU CONTROLE JURIDICTIONNEL des comptes. Code Général des Impôts – Edition 2020
- CHAPITRE 2 — DES SANCTIONS amendes, par la juridiction des comptes. sous peine de nullité.
- TITRE 8 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ment : - le Règlement Général de la Comptabilité Publique ;
- CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPOTS ARTICLE SEIZIEME :
- LIVRE 1 — IMPOTS ET TAXES
- TITRE 1 — IMPOTS DIRECTS
- CHAPITRE 1 — IMPOT SUR LES SOCIETES
- SECTION 3 — BENEFICE IMPOSABLE posable au Cameroun, notamment : A- FRAIS GENERAUX
- SECTION 7 — OBLIGATIONS DES PERSONNES IMPOSABLES comptable OHADA. Le reste sans changement.
- SECTION 8 — ETABLISSEMENT DE L’IMPOT présent code ; dans les conditions de droit commun.
- CHAPITRE 2 — IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES
- SECTION 4 — OBLIGATIONS COMPTABLES l’Information Financière. (Sup- primé).
- SECTION 6 — MODALITES DE PERCEPTION SOUS-SECTION III REVENUS FONCIERS vendeur.
- CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS GENERALES ET COMMUNES A L’IMPOT SUR LES SOCIETES ET A L’IMPOT SUR LE REVENU DES
- SECTION 5 — MESURES INCITATIVES B- MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DE L’EMPLOI
- TITRE 2 — DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET AUX DROITS D’ACCISES
- CHAPITRE 1 — CHAMP D’APPLICATION
- SECTION 2 — OPERATIONS IMPOSABLES merce électronique étrangères ou locales ;
- SECTION 3 — EXONERATIONS ayant un volet épargne; Le reste sans changement.
- SECTION 5 — DROIT D’ACCISES articles suivants. droit d’accises.
- CHAPITRE 2 — MODALITES DE CALCUL
- SECTION 3 — LIQUIDATION B - TAUX d’accises sont fixés de la manière suivante :
- CHAPITRE 3 — MODALITES DE PERCEPTION ET DECLARATIONS
- SECTION 1 — PERCEPTION pour le compte des fournisseurs. l’administration fiscale.
- TITRE 4 — IMPOTS ET TAXES DIVERS
- CHAPITRE 2 — Code Général des Impôts – Edition 2020 430 TAXE DE SEJOUR suit :
- TITRE 5 — FISCALITES SPECIFIQUES
- CHAPITRE 3 — FISCALITE FORESTIERE
- SECTION 1 — TAXE D’ABATTAGE
- SECTION 4 — CAUTIONNEMENT ………………………………………………………………………… …………………………………………………….
- TITRE 6 — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE
- CHAPITRE 5 — PAIEMENT DES DROITS ET CEUX QUI DOIVENT LES ACQUITTER
- SECTION 2 — OBLIGATION DE PAIEMENT d’actes auxquels il est assujetti. auprès des guichets des banques.
- CHAPITRE 11 — FIXATION DES DROITS
- SECTION 1 — DROITS PROPORTIONNELS …………………………………………... ; …………………………………………… ;
- CHAPITRE 12 — Code Général des Impôts – Edition 2020 432 OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS,
- SECTION 1 — ACTES EN CONSEQUENCE ET ACTES PRODUITS EN JUSTICE du paiement du droit.
- SECTION 2 — ASSISTANCE JUDICIAIRE, DEPENS, TRANSMISSION DE LA FORMULE EXECUTOIRE AU RECEVEUR
- SECTION 4 — REPERTOIRES DE NOTAIRES, HUISSIERS, GREFFIERS, SECRETAIRES, COMMISSAIRES-PRISEURS ET COURTIERS
- CHAPITRE 14 — TIMBRE ET CONTRIBUTION DU TIMBRE
- SECTION 3 — TIMBRE DE DELIVRANCE DE CERTAINS DOCUMENTS ET DIVERS G – TIMBRE SPECIFIQUE SUR CERTAINS DOCUMENTS
- SECTION 6 — DISPOSITIONS DIVERSES nales. Le reste sans changement. montant du droit de timbre payé.
- CHAPITRE 1 — TARIFS DES DROITS D’ENREGISTREMENT Code Général des Impôts – Edition 2020
- SECTION 1 — DROITS PROPORTIONNELS - …………………………………………………. ; - …………………………………………………. ;
- CHAPITRE 2 — TARIFS DES DROITS DE TIMBRE
- SECTION 2 — TIMBRE SPECIAL A CERTAINS DOCUMENTS ET DIVERS G – TIMBRE SPECIFIQUE SUR CERTAINS DOCUMENTS
- CHAPITRE 3 — OBLIGATIONS ET SANCTIONS
- SECTION 1 — DELAIS, LIEUX D’ENREGISTREMENT ET OCTROI DE LA FORMALITE Code Général des Impôts – Edition 2020
- SECTION 11 — MODALITES DE PERCEPTION DES DROITS D’ENREGISTREMENT DES ACTES ENREGISTRES EN
- ARTICLE 573 bisLes droits d’enregistrement et de timbre dus sur les actes enregistrés en débet sont déterminés sur la base d’un avis d’imposition généré par l’administration fiscale.
- CHAPITRE 5 — DROIT DE TIMBRE SUR LES AUTOMOBILES sont fixés comme suit : -
- LIVRE 2
- LIVRE 0 — PROCEDURES FISCALES SOUS-TITRE I ASSIETTE DE L’IMPOT
- CHAPITRE 0 — OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES
- SECTION 1 — OBLIGATIONS DECLARATIVES SOUS-SECTION I PRINCIPE GENERAL …………………………………………………………………………
- CHAPITRE 1 — DROIT DE CONTROLE
- SECTION 3 — MODALITES D’EXERCICE DU DROIT DE CONTROLE SOUS-SECTION I VERIFICATION SUR PLACE
- SECTION 5 — LIMITES DU DROIT DE CONTROLE aux prix de transfert ; Le reste sans changement.
- CHAPITRE 1 — SANCTIONS FISCALES
- SECTION 1 — PENALITES D’ASSIETTE SOUS-SECTION II ABSENCE DE DECLARATION 101,102 et 104 ter.
- SECTION 2 — SANCTIONS PARTICULIERES communiquer les informations ou documents
- CHAPITRE 1 — JURIDICTION CONTENTIEUSE
- SECTION 1 — RECOURS PREALABLE DEVANT L’ADMINISTRATION FISCALE SOUS-SECTION III
- SECTION 3 — PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SOUS-SECTION V
- CHAPITRE 2 — JURIDICTION GRACIEUSE
- SECTION 1 — COMPETENCE DE LA JURIDICTION GRACIEUSE à obtenir : - …………………………………………………………………
- SECTION 2 — DEMANDE DES CONTRIBUABLES SOUS-SECTION I FORME DE LA DEMANDE
- CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES RESSOURCES ARTICLE DIX-SEPTIÈME :
- TITRE 0 — Code Général des Impôts – Edition 2020 449 DECRETS Code Général des Impôts – Edition 2020
- CHAPITRE 1 — DES DISPOSITIONS GENERALES l’activité forestière. Direction du Trésor.
- CHAPITRE 2 — DE L’ASSIETTE ET DU RECOUVREMENT de vente ; vente des produits forestiers.
- TITRE 0 — ’exploitation forestière ci-après : - premier versement : le 30 septembre ;
- TITRE 0 — ’exploitation en cause
- TITRE 0 — à l’Etat, l’autre au paiement de la part due aux communes et
- CHAPITRE 3 — DE LA SURTAXE PROGRESSIVE
- TITRE 0 — ’exploitation Forêts. vante : - 40 % au Fonds de Développement des Forêts ;
- CHAPITRE 4 — DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES ment des redevances et taxes forestières.
- CHAPITRE 1 — DES DISPOSITIONS GENERALES prises. fonds de commerce acquis.
- CHAPITRE 2 — DU CHAMP D’APPLICATION DE LA REEVALUATION gié, il faut entendre :
- CHAPITRE 3 — LES MODALITES DE REEVALUATION suivantes : - valeur d’origine ou d’acquisition ;
- CHAPITRE 4 — DE L’ECART DE REEVALUATION Code Général des Impôts – Edition 2020
- CHAPITRE 5 — DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES de réévaluation légale :
- TITRE 0 — plus-values de la réévaluation, le cas échéant soumis à la réévaluation légale.
- CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES naux soumis à péréquation. Code Général des Impôts – Edition 2020
- CHAPITRE 2 — DU PRODUIT DES CENTIMES ADDITIONNELS COMMUNAUX réparti ainsi qu’il suit :
- TITRE 0 — les proportions ci- après - FEICOM : 20 % 70 % susvisée. Code Général des Impôts – Edition 2020
- CHAPITRE 3 — DU PRODUIT DE LA REDEVANCE FORESTIERE ANNUELLE parti ainsi qu’il suit :
- CHAPITRE 4 — DU PRODUIT DE LA TAXE DE DEVELOPPEMENT LOCAL - appui au recouvrement : 10 % ;
- CHAPITRE 5 — DU PRODUIT DES DROITS DE TIMBRE AUTOMOBILE est répartie ainsi qu’il suit :
- CHAPITRE 6 — DES DISPOSITIONS FINALES tion, par nature et par source. munaux.
- CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES susvisée ; A ce titre, il : des impôts et taxes locaux ;
- CHAPITRE 2 — DE L’ORGANISATION posé ainsi qu’il suit : Vice-président : le Ministre chargé des Finances ;
- CHAPITRE 3 — DU FONCTIONNEMENT sur convocation de son président. cas d’urgence.
- CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES mentaux sont gratuites. nistre en charge des collectivités territoriales.
- CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES fiscale. fixées par le présent décret.
- CHAPITRE 2 — DU CHAMP D’APPLICATION DE L’OBLIGATION D’IMMATRICULATION l’article 2 du présent décret :
- CHAPITRE 3 — DES DELAIS ET DU LIEU D’IMMATRICULATION Les personnes soumises
- CHAPITRE 4 — DU PRODUIT DE LA TAXE DE DEVELOPPEMENT LOCAL attestation d’immatriculation sécurisée.
- CHAPITRE 5 — DES SANCTIONS Code Général des Impôts – Edition 2020 493 dications erronées.
- CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES nus salariaux.
- CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES du Cameroun, ci-après désigné le «Comité».
- CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Code Général des Impôts – Edition 2020
- CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Code Général des Impôts – Edition 2020
- CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES après désigné «le Comité». recours. A ce titre, il est chargé :
- CHAPITRE 2 — DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT - un représentant des Services du Premier Ministre ;
- CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES glais. Yaoundé, le 09 septembre 2013
- CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES trative des immeubles en matière fiscale.
- CHAPITRE 2 — DE LA DETERMINATION DE LA VALEUR ADMINISTRATIVE D’IMPOSITION DES IMMEUBLES
- CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES tière fiscale. français.- Yaoundé, le 04 juillet 2014
- CHAPITRE 2 — DE L’IMMATRICULATION DES EMPLOYEURS ET DES EMPLOYEURS ASSUJETTIS A LA LEGISLATION DE
- CHAPITRE 2 — DE LA DECLARATION DES COTISATIONS SOCIALES recouvrement des cotisations sociales.
- CHAPITRE 4 — DU PAIEMENT DES COTISATIONS SOCIALES auprès des impôts de rattachement.
- TITRE 0 — et lorsque les conditions l’exigent, autoriser employeurs. tière de paiement des cotisations sociales.
- CHAPITRE 5 — DU CONTROLE EMPLOYEUR règlementaires en vigueur. la date du contrôle.
- CHAPITRE 6 — DE LA TAXATION D’OFFICE ordinaire effectué sans avis de passage.
- CHAPITRE 7 — DU PRECONTENTIEUX ET DU CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES
- CHAPITRE 8 — DU RECOUVREMENT FORCE DES COTISATIONS SOCIALES tions sociales.
- CHAPITRE 9 — DE L’ADMINISTRATION EN NON VALEUR DES CREANCES DE COTISATIONS SOCIALES
- CHAPITRE 10 — DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Code Général des Impôts – Edition 2020
- CHAPITRE 4 — DU PRODUIT DE LA TAXE DE DEVELOPPEMENT LOCAL suit: - appui au recouvrement : 10% ;
- CHAPITRE 1 — DES MODALITES DE GESTION DES DROITS TIMBRES ET AUTRES VALEURS FISCALES
- SECTION 1 — DE LA RETENUE A LA SOURCE Code Général des Impôts.
- SECTION 2 — DE L’APPOSITION DES EMPREINTES PAR LES MACHINES A TIMBRER empreintes de machines à timbrer.
- SECTION 3 — DE LA COLLECTE PAR VOIE DE VENTE DIRECTE DES FIGURINES OU PAPIERS TIMBRES
- SECTION 4 — DE LA VENTE EN LIGNE Code Général des Impôts – Edition 2020 545
- CHAPITRE 2 — DES MODALITES DE CONTRÔLE DES DROITS TIMBRES ET AUTRES VALEURS FISCALES
- CHAPITRE 3 — DES REMISES ET FRAIS D’ASSIETTE
- SECTION 1 — DES REMISES dessus. des finances.
- SECTION 2 — DES FRAIS D’ASSIETTE Code Général des Impôts – Edition 2020 546
- CHAPITRE 4 — DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES cales. Yaoundé, le 05 août 2019
- CHAPITRE 2 — DE L'ORGANISATION des Impôts des Moyennes Entreprises comprend :
- SECTION 1 — Du Service du Fichier, des Statistiques et de l'Infor matique
- SECTION 2 — De la Cellule du Service au Contribuable Service au Contribuable est chargée :
- SECTION 3 — De la Cellule de Gestion et de Suivi des Contri buables Gestion et de Suivi des Contribuables est chargée :
- SECTION 4 — De la Brigade de Contrôle et des Vérifications prises. la Sous-Brigade des Contrôles Ponctuels;
- SECTION 5 — De la Recette des Impôts du Centre des Impôts des Moyennes Entreprises
- CHAPITRE 3 — DISPOSITION FINALE Yaoundé, le 17 Décembre 2013 Le Ministre des Finances
- TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES du Cameroun. Code Général des Impôts – Edition 2020
- TITRE 2 — DES AVANTAGES FISCAUX ET DOUANIERS ACCORDES AU TITRE DES INCITATIONS COMMUNES
- CHAPITRE 1 — DES AVANTAGES FISCAUX ET DOUANIERS ACCORDES AUX ENTREPRISES NOUVELLES
- CHAPITRE 2 — DES AVANTAGES FISCAUX ET DOUANIERS ACCORDES AUX ENTREPRISES EXISTANTES
- TITRE 3 — DES AVANTAGES FISCAUX ET DOUANIERS ACCORDES AU TITRE DES INCITATIONS SPECIFIQUES
- CHAPITRE 1 — DES AVANTAGES ACCORDES EN RAISON DE LA REALISATION DE CERTAINES ACTIVITES SPECIFIQUES
- CHAPITRE 2 — DES AVANTAGES ACCORDES EN RAISON DE LA REALISATION DE CERTAINS OBJECTIFS SPECIFIQUES
- TITRE 4 — DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES présent arrêté ne sont pas cumulables avec ceux :
- CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES relevant de leurs compétences.
- CHAPITRE 2 — DE L’ORGANISATION Impôts de première classe comprend : - la Cellule du Service au Contribuable ;
- SECTION 1 — DU SERVICE DU FICHIER, DES STATISTIQUES ET DE L’INFORMATIQUE
- SECTION 2 — DE LA CELLULE DU SERVICE AU CONTRIBUABLE Contribuable est chargée :
- SECTION 3 — DE LA CELLULE DE GESTION ET DE SUIVI DES CONTRIBUABLES de suivi des contribuables est chargée :
- SECTION 4 — DE LA BRIGADE DE CONTROLE ET DES VERIFICATIONS impositions résultant de l’activité de contrôle.
- SECTION 5 — DE LA RECETTE DES IMPOTS DUCENTRE DIVISIONNAIRE DES IMPOTS - de la réception des déclarations et des paiements ;
- CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINALES nal officiel en Français et en Anglais. /-
- TITRE 0 — L’EXERCICE 2020 N° RAISON SOCIALE SIGLE ALUBASSA ALUBASSA ALUCAM
- TITRE 1 — DES PRIVILEGES EN MATIERE FISCALE
- CHAPITRE 1 — DEFINITIONS ET GENERALITES
- SECTION 1 — Définitions A - Franchises diplomatiques et consulaires B - Chef de mission
- SECTION 2 — Généralités A - La clause de réciprocité B - Les exclusions de ces droits et taxes.
- CHAPITRE 2 — ETENDUE DE LA FRANCHISE DIPLOMATIQUE
- SECTION 1 — De l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) A - Les personnels exempts
- SECTION 2 — De la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et à l’organisation internationale
- SECTION 3 — De la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers (TSPP)
- SECTION 4 — Des droits d’enregistrement, de timbre et de la taxe sur la propriété foncière
- CHAPITRE 3 — DES PROCEDURES DE DELIVRANCE DES TITRES D’EXONERATION ET DU REMBOURSEMENT DES IMPOTS ET
- SECTION 1 — De la délivrance des titres d’exonération Relations Extérieures.
- SECTION 2 — Du remboursement des impôts et taxes des Impôts). Code Général des Impôts – Edition 2020
- TITRE 2 — DES PRIVILEGES EN MATIERE DOUANIERE
- CHAPITRE 1 — IMPORTATION, UTILISATION ET CESSION DES VEHICULES
- SECTION 1 — Importation pour les besoins de leurs services ; camerounais pour leur usage privé.
- SECTION 2 — Utilisation et cession départ définitifs du bénéficiaire). douanière de son véhicule.
- CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OBJETS IDENTIFIABLES DE CONSOMMATION DURABLE, MATERIELS ET MATERIAUX
- SECTION 1 — Objets identifiables de consommation durable exonérés.
- SECTION 2 — Le matériel et les matériaux de construction la taxe acquittée.
- SECTION 3 — Cession à titre onéreux ou gratuit des objets identifiables de con
- TITRE 3 — DES DISPOSITIONS FINALES bénéficiaires. chèque, banque, espèce…).
- TITRE 1 — DES DISPOSITIONS GENERALES A - CHAMP D’APPLICATION leur objet.
- TITRE 2 — DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES Articles 8, 9, 10, 11 : Critères d’assujettissement
- TITRE 3 — DE LA CONTRIBUTION DES LICENCES Code Général des Impôts – Edition 2020
- TITRE 4 — DE L’IMPOT LIBERATOIRE d’un impôt libératoire distinct. désormais du FEICOM.
- TITRE 5 — DE LA TAXE FONCIERE ET DES DROITS DE MUTATION D’IMMEUBLES leur situation.
- TITRE 6 — DE LA TAXE SUR LES JEUX DE HASARD ET DE DIVERTISSEMENT jeux de hasard et de divertissement.
- TITRE 7 — DU DROIT DE TIMBRE AUTOMOBILE timbre automobile. un texte particulier.
- TITRE 8 — DE LA REDEVANCE FORESTIERE ANNUELLE tière annuelle. Code Général des Impôts – Edition 2020
- TITRE 9 — DES CENTIMES ADDITIONNELS COMMUNAUX centimes additionnels communaux.
- TITRE 10 — DES TAXES COMMUNALES I - DE LA TAXE DE DEVELOPPEMENT LOCAL (TDL)
- TITRE 11 — DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX COMMUNAUTES URBAINES ET AUX
- TITRE 12 — DES IMPOTS ET TAXES D’INTERCOMMUNALITE ET DE PEREQUATION (article 116 (1))
- TITRE 13 — DES IMPOTS ET TAXES DES REGIONS (ARTICLES 118 ET 119) A - Des recettes fiscales destinées aux régions
- TITRE 14 — DES PROCEDURES FISCALES SPECIFIQUES AUX IMPOTS LOCAUX DES DISPOSITIONS GENERALES
- LIVRE 0 — Procédures Fiscales du Code Général des Impôts ; Code Général des Impôts – Edition 2020
- TITRE 0 — recettes émis par le Chef de l’exécutif municipal l’exécutif communal.
- TITRE 15 — DU CONTROLE DES IMPOTS LOCAUX (ARTICLES 132 A 134) Code Général des Impôts – Edition 2020
- TITRE 16 — DE LA PRESCRIPTION EN MATIERE DE TAXES COMMUNALES
- TITRE 0 — taxes communales. Le délai de prescription diffère selon que le droit est
- TITRE 17 — DU CONTENTIEUX DES IMPOTS LOCAUX I - DE LA JURIDICTION CONTENTIEUSE
- TITRE 18 — DU REGIME DES SANCTIONS (ARTICLE 144) l’autorité municipale.
- TITRE 19 — DES DISPOSITIONS DIVERSES TRANSITOIRES ET FINALES et taxes. quêtes Fiscales.
- LIVRE 0 — des dépenses, le LJOD (Livre Journal des Opérations Di - les divers registres de suivi, notamment :
- TITRE 0 — la charge a été exposée ; - cause. Code Général des Impôts – Edition 2020
- TITRE 0 — la caution) Code Général des Impôts – Edition 2020 931 - Base transactionnelle : 50 000 000
- TITRE 0 — la retraite obligatoire Formule de calcul les salaires. Le Directeur Général des Impôts,