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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 13 › Section 13

ARTICLE 406 — Les Receveurs des Impôts ne pourront, sous aucun prétexte lors même qu’il y aurait lieu à expertise, différer l’enregistrement des actes et mutations dont les droits auront été payés au taux réglé par le présent Code.

Ils ne pourront non plus suspendre ou arrêter le cours des procédures en re- tenant des actes ou exploits. Cepen- dant, si un acte, dont il n’y a pas de minute, ou un exploit contient des renseignements, dont trace pourra être utile pour la découverte des droits dus, le Receveur aura faculté de tirer copie et de la faire certifier conforme à l’original par l’officier qui l’aura présentée. En cas de refus, il pourra réserver l’acte, pendant vingt-quatre heures seulement, pour s’en procurer une collation en forme, à ses frais sauf répétition s’il y a lieu. Cette disposition est applicable aux actes sous seing privé qui seront pré- sentés à l’enregistrement sous réserve de l’application de l’Article 369 du présent Code.
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