ARTICLE 408 — Les Receveurs des Impôts ne peuvent délivrer d’extrait de leur registre que sur une ordonnance du juge d’instance, lorsque ces extraits ne sont pas demandés par l’une des parties contractantes ou leurs ayants cause, il leur sera payé 1 000
F CFA pour recherche de chaque an-
née indiquée, toute année commen-
Code Général des Impôts – Edition 2020
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cée étant comptée pour une année en-
tière.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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