ARTICLE 409 — Aucune autorité publique, ni la régie, ni ses préposés ne peuvent accorder de remise ou modération des droits établis par le présent
Code, ni en suspendre ou faire sus-
pendre le recouvrement sans en de-
venir responsable personnellement.
Toutefois, l’Administration se ré-
serve la faculté de ne pas exiger de
déclaration dans le cas des succes-
sions en ligne directe et entre époux
lorsqu’elle peut présumer que les-
dites successions ne contiennent pas
de biens immeubles et ne donnent
ouverture à aucun droit.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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