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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0

ARTICLE 297 — Pour les transmissions entre vifs à titre gratuit et pour les mutations de biens par décès, le droit est liquidé d’après une estimation par les parties ou par voie d’expert insérée à l’acte ou à la déclaration de la valeur des biens transmis au jour de la mutation.

Toutefois, si dans les cinq années qui auront précédé ou suivi soit l’acte de donation, soit le point de départ du délai pour souscrire la déclaration de succession, les immeubles transmis ont fait l’objet d’une adjudication soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission des étrangers, les droits exigibles ne pourront être cal- culés sur une somme inférieure au prix de l’adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu’il ne soit justifié que la consis- tance des immeubles a subi, dans l’intervalle, des transformations sus- ceptibles d’en modifier la valeur. Dans le cas de mutation par décès, la valeur des meubles meublants ne peut être inférieure à 5 % de l’ensemble des autres biens compo- sant l’actif de succession.
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