ARTICLE 298 — Lorsque les sommes ou valeurs devant servir à l’assiette de l’impôt ne sont pas déterminées dans les actes ou jugements, les parties sont tenues d’y suppléer par une déclaration estimative et détaillée, souscrite, certifiée et signée au pied de l’acte ou remise au greffier pour les jugements.
En cas de besoin, ces
sommes ou valeurs peuvent être dé-
terminées par voie d’expertise.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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