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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 12 › Section 1

ARTICLE 365 — Toutes les fois qu’une condamnation sera rendue ou qu’un arrêté sera pris sur un acte enregistré, le jugement, la sentence arbitrale ou l’arrêté en fera mention et énoncera le montant du droit payé, la date du paiement et le nom du Centre des

Impôts où il aura été acquitté. En cas d’omission, le Receveur exigera le droit, si l’acte n’a pas été enregistré dans son Centre, sauf restitution dans le délai prescrit s’il est ensuite justi- fié de l’enregistrement de l’acte sur lequel le jugement aura été prononcé ou l’arrêté pris.
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article 365 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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