Code général des impôts Cameroun
› Book 0 › Title 0 › Chapter 12 › Section 1
ARTICLE 358 — Il est défendu, sous peine d’une amende de FCFA 100
000, à tout notaire ou greffier de re-
cevoir acte de dépôt sans dresser acte
de dépôt.
Sont exceptés, les testaments déposés
chez les notaires par les testateurs.
Toutefois, en ce qui concerne les
greffiers et autres agents des adminis-
trations publiques cette amende est
fixée à F CFA 50 000.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 157
Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Une question sur cette disposition ?
English text
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
Lire une traduction automatique (non officielle) →
Sommaire
ARTICLE 354 Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations publiques ne pourront délivrer en brevet, copie ou expédition, aucun acte soumis à l’enregistrement sur la minute ou l’original, ni faire aucun acte en conséquence, avant qu’il ait été enregistré, quand bien même le délai pour l’enregistrement ne serait pas encore expiré, sous peine d’une amende de F CFA 100
ARTICLE 355 Aucun notaire, greffier, huissier ou autre officier public ne pourra faire ou rédiger un acte en vertu d’un acte sous seing privé ou passé hors du territoire, l’annexer à ses minutes, ni le recevoir en dépôt, ni en délivrer un extrait, copie, ou expédition, s’il n’a été préalablement enregistré, sous peine d’une amende de F CFA 100 000 et de répondre personnellement du droit, sauf les exceptions mentionnées dans l’article précédent et dans les articles ci-après.
ARTICLE 356 Les notaires, greffiers, huissiers, secrétaires et autres officiers publics pourront faire des actes en vertu et par suite d’actes sous seing privé non enregistrés et les énoncer dans leurs actes, mais sous la condition que chacun de ces actes sous seing privé demeurera annexé à celui dans lequel il se trouvera mentionné, qu’il sera soumis en même temps que lui à la formalité de l’enregistrement et que les officiers publics ou secrétaires seront personnellement responsables, non seulement des droits d’enregistrement et de timbre, mais encore des amendes auxquelles ces actes sous seing privé
ARTICLE 357 Les lettres de change et tous autres effets négociables ne pourront être présentés à l’enregistrement qu’avec les protêts qui en auraient été faits, sous peine
ARTICLE 358 Il est défendu, sous peine d’une amende de FCFA 100
ARTICLE 359 Il sera fait mention dans toutes les expéditions, des actes publics civils ou judiciaires qui doivent être enregistrés sur les minutes de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance.
ARTICLE 360 Dans le cas de fausse mention de l’enregistrement soit dans une minute, soit dans une expédition,
ARTICLE 361 Tout acte portant sousbail, subrogation, cession ou rétrocession du bail devra, à peine d’une amende de 2 000 F CFA, contenir la reproduction littérale de la mention d’enregistrement du bail cédé en totalité
ARTICLE 362 Il est défendu aux juges et arbitres de rendre aucun jugement et aux administrations publiques de prendre aucun arrêté en faveur des particuliers, sur des actes non enregistrés, à peine d’être personnellement responsables des droits, sauf l’exception mentionnée à l’Article
ARTICLE 363 Lorsque, après une sommation extrajudiciaire ou une demande tendant à obtenir un paiement, une livraison ou l’exécution de toute autre convention dont le titre n’aurait point été indiqué dans lesdits exploits, ou qu’on aura simplement énoncé comme verbale, on produira en cours d’instance des écrits (à l’exception, toutefois, des bons utilisés suivant les usages locaux), billets, marchés, factures acceptées, lettres ou tout autre titre émané du défendeur, qui n’auraient pas été enregistrés avant ladite demande ou sommation, le double droit sera dû et pourra être exigé ou perçu lors de l’enregistrement du jugement inter
ARTICLE 364 Il ne pourra être fait usage d’aucun acte passé ailleurs que dans un Etat de la Communauté qu’il n’ait acquitté la même somme de droit que s’il avait été souscrit dans la
ARTICLE 365 Toutes les fois qu’une condamnation sera rendue ou qu’un arrêté sera pris sur un acte enregistré, le jugement, la sentence arbitrale ou l’arrêté en fera mention et énoncera le montant du droit payé, la date du paiement et le nom du Centre des
ARTICLE 366 Les tribunaux devant lesquels sont produits ces actes non enregistrés doivent soit sur les réquisitions du ministère public, soit même d’office, ordonner le dépôt au greffe de ces actes pour être immédiatement soumis à la formalité de l’enregistrement.
ARTICLE 367 Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la production des quittances et autres pièces, en vue de la réhabilitation des faillis, n’engendre pas par elle-même l’enregistrement obligatoire.
ARTICLE 368 Les parties qui présentent un acte sous seing privé à l’enregistrement, dans un délai déterminé, doivent établir un double, sur papier timbré, revêtu des mêmes signatures que l’acte lui-même et qui restera déposé au Centre des Impôts lorsque la formalité sera requise.
ARTICLE 369 Par dérogation à l’article précédent, les actes sous seing privé d’avances sur toutes autres valeurs que les titres de fonds sur Etat de la Communauté ou valeur émise, par le Trésor de cet Etat, sont dispensés du dépôt d’un double au
ARTICLE 370 Les actes portant mutation, à titre gratuit ou onéreux d’immeubles ou de fonds de commerce, doivent porter l’état civil, le numéro du contribuable et l’adresse complète des parties, l’identification complète et l’origine de la propriété du bien muté, l’identification de la situation locative du bien et comporter quatre (04) copies de l’acte dont deux
ARTICLE 371
ARTICLE 372 Indépendamment de l’obligation qui lui est imposée par l’Article 371 ci-dessus, le notaire qui reçoit un acte de vente, d’échange ou de partage est tenu de donner lecture aux parties des dispositions dudit article, et des peines édictées par le
ARTICLE 373 Les dispositions des
article 358 du Code général des impôts Cameroun
/akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
Signaler une erreur dans ce texte
Nature du problème
Le texte ne correspond pas à la source
La date d’entrée en vigueur est inexacte
Numérotation ou structure incorrecte
Il manque quelque chose
Autre
Précisions (facultatif)
Envoyer
Le droit camerounais, trouvable et à jour.
Lex Cameroun n'est pas un conseil juridique. Les textes affichés proviennent du
corpus indiqué et portent leur statut de vérification.