ARTICLE 473 — En dehors des actes qui pourraient l’être par des textes spéciaux, sont exempts du timbre d’une manière générale :
1) tous les jugements ou décisions
judiciaires quelle que soit la juridic-
tion intéressée qui ne contiennent au-
cune disposition à caractère définitif ;
2) les actes faits en vertu et en exé-
cution de la réglementation sur les
accidents de travail et les maladies
professionnelles
ainsi
que
l’expédition
des
procès-verbaux
d’enquête que les parties peuvent se
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faire délivrer en matière d’accident
de travail ;
3) tous les actes faits en exécution de
la législation du travail ;
4) les registres de toutes les adminis-
trations publiques et des établisse-
ments publics pour ordre et adminis-
tration générale ;
5) les actes d’avances sur titre des
fonds des Etats-membres ou des va-
leurs émises par les Trésors publics
de ces mêmes Etats membres ;
6) la demande d’une personne qui
sollicite l’assistance judiciaire sur
papier libre ;
7) la demande du bulletin n° 3 du ca-
sier judiciaire délivré aux particuliers
;
8) les chèques et ordres de virement
en banque ;
9) les chèques postaux ;
10) les récépissés délivrés aux gref-
fiers par les receveurs des impôts,
des extraits de jugements que lesdits
greffiers doivent fournir en exécution
des lois sur l’enregistrement ;
11) les certificats d’indigence, les
passeports ainsi que les visas de pas-
seports à délivrer aux personnes in-
digentes et reconnues hors d’état
d’en acquitter le montant ;
12) les livres de commerce ;
13) les livrets de travail ;
14) les livrets militaires ;
15) les passeports diplomatiques et
de services délivrés aux fonction-
naires et agents des Etats-membres se
rendant en mission à l’étranger ;
16) les quittances et reçus de toute
nature ;
17) les actes notariés et écrits légali-
sés constatant ou notifiant le dissen-
timent des ascendants au mariage des
futurs époux ;
18) les avis des parents des mineurs
dont l’indigence est constatée par les
autorités compétentes ;
19) les relevés trimestriels d’actes
de décès que les maires fournissent
aux Receveurs des Impôts, ainsi que
les récépissés de ces relevés ;
20) les pétitions et mémoires présen-
tés à toutes autorités constituées, aux
administrations, ainsi que les péti-
tions ayant pour objet des demandes
de secours adressées aux autorités
constituées ;
21) les demandes de renseignements
ou correspondances courantes adres-
sées aux administrations publiques ;
22) les actes de prestation de ser-
ment des magistrats, fonctionnaires
ou agents des Etats-membres, de
leurs services annexes ou de leurs
collectivités territoriales décentrali-
sées ;
23) les actes ou pièces ayant exclu-
sivement pour objet la protection des
pupilles de la Nation ;
24) les déclarations visées par la ré-
glementation du registre de com-
merce ;
25) les registres de l’état civil et les
tables annuelles et décennales de ces
registres ;
26) les certificats de travail délivrés
aux ouvriers, employés ou serviteurs
;
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27) le second exemplaire conservé
au service chargé de l’enregistrement
de la déclaration relative aux ventes
publiques et par enchères d’objets
mobiliers ;
28) les
actes
d’acquisition,
d’échanges ou de location et en géné-
ral tous les actes écrits dont le prix et
les frais sont à la charge des Etats-
membres et de leurs collectivités ter-
ritoriales décentralisées locales ;
29) les déclarations d’impôts de
toutes sortes ;
30) les déclarations pour la liquida-
tion des taxes et droits de douane ;
31) tous les contrats passés par les
Etats-membres et leurs collectivités
territoriales décentralisées publiques
en vue du recrutement du personnel
des services administratifs ;
32) tous actes et mutations passés
par les organismes de prévoyance so-
ciale en exécution de leur mission
sociale et dont les droits seraient
supportés par lesdits organismes ;
33) les bons de commande des mar-
chandises dans les maisons de com-
merce conformément aux usages lo-
caux ;
34) les
demandes
d’autorisation
d’importation et d’exportation de ca-
pitaux et marchandises ;
35) les actes de procédure de recon-
naissance d’enfants naturels ;
36) les notifications par huissier des
ordonnances non revêtues de la for-
mule exécutoire pour le recouvre-
ment des créances commerciales ne
dépassant pas 25 000 F CFA ;
37) les certificats de non-imposition,
les déclarations ou les copies des dé-
clarations d’impôts délivrées par
l’Administration.
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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