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Code général des impôts Cameroun › Book 1 › Title 0 › Section 6

ARTICLE 92 — Les acomptes visés à l’article 91 ci-dessus sont retenus à la source par les comptables publics et assimilés lors du règlement des factures payées sur le budget de l’État, des collectivités territoriales décentralisées, des Établissements Publics

Administratifs, des sociétés partielle- ment ou entièrement à capital public, ainsi que des entreprises du secteur privé dont les listes sont fixées par voie réglementaire. Nonobstant les dispositions de l’article 91 ci-dessus, le taux de la retenue au
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article 92 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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