Lex Cameroun

Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Section 4

ARTICLE 245

(1) Il est institué un cautionnement bancaire couvrant aussi bien les obligations fiscales et environnementales, prescrites par les lois et règlements en vigueur, que les obligations prévues dans les cahiers de charges et les plans d’aménagement. Le cautionnement est constitué au- près d’une banque de premier ordre agréée par l’Autorité Monétaire, dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de notification de sa sélection pour la vente de coupe, ou de l’accord de l’Administration pour les concessions, ou à compter du premier jour de l’exercice fiscal pour les anciens titres. Dès le 1er juillet 2000, tous les titres d’exploitation forestière, valides ou en cours d’attribution, sont soumis à la formalité du cautionnement. Toutefois, sont exemptées du paie- ment de la caution, sous réserve de la satisfaction de leurs obligations fis- cales attestée par le Directeur Géné- ral des Impôts, les entreprises rele- vant des unités de gestion spéciali- sées. Le défaut de production de la caution dans le délai imparti entraîne, outre l’application de l’amende fiscale for- faitaire prévue à l’article L 104 du
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 126

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 245 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
Signaler une erreur dans ce texte