(1) Il est institué un
cautionnement
bancaire
couvrant
aussi bien les obligations fiscales et
environnementales, prescrites par les
lois et règlements en vigueur, que les
obligations prévues dans les cahiers
de
charges
et
les
plans
d’aménagement.
Le cautionnement est constitué au-
près d’une banque de premier ordre
agréée par l’Autorité Monétaire, dans
un délai de quarante-cinq (45) jours à
compter de la date de notification de
sa sélection pour la vente de coupe,
ou de l’accord de l’Administration
pour les concessions, ou à compter
du premier jour de l’exercice fiscal
pour les anciens titres.
Dès le 1er juillet 2000, tous les titres
d’exploitation forestière, valides ou
en cours d’attribution, sont soumis à
la formalité du cautionnement.
Toutefois, sont exemptées du paie-
ment de la caution, sous réserve de la
satisfaction de leurs obligations fis-
cales attestée par le Directeur Géné-
ral des Impôts, les entreprises rele-
vant des unités de gestion spéciali-
sées.
Le défaut de production de la caution
dans le délai imparti entraîne, outre
l’application de l’amende fiscale for-
faitaire prévue à l’article L 104 du
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 126
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.