(1) Les administrations
publiques, les établissements ou tous
autres organismes soumis au contrôle
de l’autorité administrative, les socié-
tés, compagnies, agents de change,
changeurs, banquiers, escompteurs,
officiers publics ou ministériels ou
agents d’affaires qui seraient déposi-
taires, détenteurs ou débiteurs de
titres, sommes ou valeurs dépendant
d’une succession qu’ils auraient ou-
verte, devront adresser soit avant le
paiement, la remise ou le transfert,
soit dans la quinzaine qui suivra ces
opérations, au Receveur des Impôts
de leur résidence, la liste de ces titres
sommes ou valeurs. Il en sera donné
récépissé.
(2) Les
compagnies
nationales
d’assurance sur la vie et les succur-
sales, établies dans la communauté,
les compagnies étrangères ne pour-
ront se libérer des sommes, rentes ou
Code Général des Impôts – Edition 2020
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émoluments quelconques dus par
celles-ci à raison du décès de l’assuré
à tout bénéficiaire domicilié dans la
communauté, si ce n’est sur la pré-
sentation d’un certificat délivré sans
frais par le Receveur des Impôts,
dans la forme indiquée au premier
alinéa de l’Article 401 du présent
Code, constatant, soit l’acquittement,
soit la non-exigibilité de l’impôt de
mutation par décès, à moins qu’elle
ne préfère retenir pour la garantie du
Trésor et conserver, jusqu’à la pré-
sentation du certificat du Receveur,
une somme égale au montant des
droits calculés sur les sommes, rentes
ou émoluments par elle dus.
(3) Quiconque aura contrevenu aux
dispositions du présent article sera
personnellement tenu des droits et
pénalités exigibles, sauf recours
contre le redevable, et passible, en
outre, d’une amende de 5 000 F
CFA.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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