ARTICLE 345 — Lorsqu’une condamnation sera rendue sur une demande non établie par un titre enregistré et susceptible de l’être, le droit auquel l’objet de la demande aurait donné lieu, s’il avait été convenu par acte public, sera perçu indépendamment du droit dû pour l’acte ou le jugement
qui aura prononcé la condamnation.
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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