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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Section 5

ARTICLE 247 bis — (1) Nul n’est autorisé à exporter les bois transformés, les grumes et les produits forestiers non ligneux, spéciaux et médicinaux s’il ne justifie au préalable du paiement de l’ensemble des droits et taxes dus dans le cadre de l’exploitation de ces produits.

Il s’agit notamment : • des impôts et taxes de droit com- mun y compris ceux pour lesquels l’exploitant n’est que redevable lé- gal ; • des taxes forestières internes, no- tamment la redevance forestière annuelle, la taxe d’abattage, la sur- taxe à l’exportation et la taxe de régénération ; • de la taxe de régénération pour les produits forestiers non ligneux, spéciaux et médicinaux. (2) Supprimé. (3) Les taxes visées à l’alinéa 1 ci- dessus, lorsqu’elles ne sont pas ac- quittées spontanément, sont majorées d’une pénalité de 400 %, et recou- vrées, le cas échéant avant l’exportation des produits concernés par des entreprises collectrices dont la liste est arrêtée par le ministre en charge des Finances. (4) Dans tous les cas, l’exportation des produits suscités ne peut être autorisée que sur présentation d’une attestation de non redevance dûment délivrée par l’Administration fiscale. (5) L’entreprise exportatrice est so- lidairement responsable du paiement des impôts, droits et taxes éventuel- lement dus par le titulaire du titre fo- restier dont sont issus les produits vi- sés à l’alinéa 1er ci-dessus.
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