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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Section 17

ARTICLE 301 — La valeur de la nuepropriété et de l’usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour la liquidation et le paiement des droits, en fonction de l’âge de l’usufruitier ainsi qu’il suit :

(1) pour les transmissions à titre onéreux de biens autres que créances, rentes ou pensions, par le prix expri- mé, en y ajoutant toutes les charges en capital ; (2) pour les apports en mariage, les délivrances de legs, ainsi que pour les transmissions entre vifs à titre gratuit ou celles qui s’opèrent par dé- cès des mêmes biens, par une évalua- tion de la manière suivante : Pour déterminer la valeur de la nue- propriété, il n’est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété. Tou- tefois, dans le cas d’usufruits succes- sifs, l’usufruit éventuel venant à s’ouvrir, le nu-propriétaire aura droit à la restitution d’une somme égale à ce qu’il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d’après l’âge de l’usufruitier éven- tuel. L’action en restitution ouverte au profit du nu-propriétaire se prescrit selon les délais en vigueur dans chaque Etat à compter du jour du dé- cès du précédent usufruitier. L’usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux 2/10 de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l’usufruit, sans fraction et sans égard à l’âge de l’usufruitier. Age de l’usufruitier Valeur de l’usufruit par rapport à la valeur de la pleine propriété Valeur de la nue- propriété par rap- port à la valeur de la pleine propriété Moins de 20 ans 7/10 3/10 De 20 à 30 ans 6/10 4/10 De 30 à 40 ans 5/10 5/10 De 40 à 50 ans 4/10 6/10 De 50 à 60 ans 3/10 7/10 De 60 à 70 ans 2/10 8/10 Au-delà de 70 ans 1/10 9/10 Code Général des Impôts – Edition 2020 120 Pour les créances à terme, les rentes perpétuelles ou non perpétuelles et les mentions créées ou transmises à quelque titre que ce soit, et pour l’amortissement de ces rentes ou pensions, par une quotité de la valeur de la propriété entière, établie suivant les règles indiquées au paragraphe précédent, d’après le capital détermi- né par l’article 293 du présent Code. Il n’est rien dû par la réunion de l’usufruit à la propriété lorsque cette réunion a lieu par le décès de l’usufruitier ou l’expiration du temps fixé pour la période de l’usufruit.
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