ARTICLE 41 — Sont considérés comme revenus de capitaux mobiliers appartenant à cette catégorie, lorsqu’ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l’exercice d’une profession industrielle, commerciale, non commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits :
1) des créances hypothécaires, privi-
légiées
ou
chirographaires,
à
l’exclusion de celles représentées par
des obligations, effets publics et autres
titres d’emprunt négociables entrant
dans les dispositions de l’article 40 du
présent Code ;
2) des dépôts de sommes d’argent à
vue ou échéance fixe, quel que soit le
dépositaire
et
quelle
que
soit
l’affectation du dépôt ;
3) des cautionnements en numéraire ;
4) des comptes courants.
D -Gains sur cession d’actions,
d’obligations et autres parts de
capital
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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