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Code général des impôts Cameroun › Book 1 › Title 0

ARTICLE 41 — Sont considérés comme revenus de capitaux mobiliers appartenant à cette catégorie, lorsqu’ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l’exercice d’une profession industrielle, commerciale, non commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits :

1) des créances hypothécaires, privi- légiées ou chirographaires, à l’exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d’emprunt négociables entrant dans les dispositions de l’article 40 du présent Code ; 2) des dépôts de sommes d’argent à vue ou échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l’affectation du dépôt ; 3) des cautionnements en numéraire ; 4) des comptes courants. D -Gains sur cession d’actions, d’obligations et autres parts de capital
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