ARTICLE 39 — Lorsqu’une société par actions ou à responsabilité limitée possède soit des actions nominatives d’une société par actions, soit des parts d’intérêts d’une société à responsabilité limitée, l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques est liquidé sur l’intégralité des dividendes et autres produits distribués ; mais, dans la mesure où les sommes distribuées au titre d’un exercice correspondent aux produits desdites participations encaissés au cours d’un même exercice, l’impôt que ces produits ont supporté est imputé sur le montant de l’impôt dont la société susvisée est redevable.
Le bénéfice des dispositions qui pré-
cèdent est accordé à condition :
1) que les actions ou parts d’intérêts
possédées par la société mère repré-
sentent au moins 25 % du capital de la
société filiale ;
Code Général des Impôts – Edition 2020
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2) que les sociétés-mères et leurs fi-
liales aient leur siège social au Came-
roun ou dans un État de la CEMAC ;
3) que le montant de l’impôt supporté
par la société filiale soit égal à celui
qu’elle aurait supporté dans l’État
d’imposition de la société mère ;
4) que les actions ou parts d’intérêts
attribuées à l’émission soient toujours
restées inscrites au nom de la société
participante, ou, s’il ne s’agit pas de
titres souscrits lors de leur émission,
que celle-ci prenne l’engagement de
les conserver pendant deux années
consécutives au moins sous la forme
nominative.
La rupture de cet engagement est
sanctionnée par l’imposition des reve-
nus indûment exonérés sans préjudice
des pénalités applicables pour insuffi-
sance de déclaration.
B - Revenus des obligations
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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