ARTICLE 13 — Lorsqu’une société par actions ou à responsabilité limitée possède soit des actions nominatives d’une société par actions, soit des parts d’intérêts d’une société à responsabilité limitée, les produits nets des actions ou des parts d’intérêts de la seconde société touchés par la première au cours de l’exercice, sont retranchés du bénéfice net total de celleci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges.
Cette quote-part est fixée à 10 % du
montant desdits produits.
Toutefois, cette disposition n’est ap-
plicable qu’à condition :
- que les actions ou parts d’intérêts
possédées par la société-mère repré-
sentent au moins 25 % du capital de
la société filiale ;
- que les sociétés-mères et leurs fi-
liales aient leur siège social dans un
État de la CEMAC ;
- que les actions ou parts d’intérêts at-
tribuées à l’émission soient toujours
restées inscrites au nom de la société
participante ou, s’il ne s’agit pas de
titres souscrits lors de leur émission,
que celle-ci prenne l’engagement de
les conserver pendant deux années
Code Général des Impôts – Edition 2020
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consécutives au moins sous la forme
nominative.
La rupture de cet engagement est
sanctionnée par l’imposition des reve-
nus indûment exonérés sans préjudice
des pénalités applicables pour insuffi-
sance de déclaration.
Sont exclus de la déduction prévue ci-
dessus, en ce qui concerne les établis-
sements de banque ou de crédit ainsi
que les entreprises de placement ou de
gestion des valeurs mobilières, tous
arrérages, intérêts ou autres produits
exonérés de l’impôt sur le revenu des
capitaux mobiliers.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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