ARTICLE 10 — Par dérogation aux dispositions de l’article 6 (1) du présent
Code, et dans le cas de cession totale
ou partielle, de transfert ou de cessa-
tion de l’exercice de la profession, les plus-values nettes, c’est-à-dire celles obtenues après imputation, le cas échéant, des moins-values réalisées à l’occasion de cession des éléments de l’actif immobilisé, et les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou de transfert de la clientèle, sont imposées comme suit :
- pour la moitié de leur montant lors-
que la cession, le transfert ou la cessation interviennent moins de cinq ans après la création, l’achat du fonds de commerce ou de la clientèle ;
- pour le tiers de leur montant dans le cas contraire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
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article 10 du Code général des impôts Cameroun/akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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