ARTICLE 79 — Toute personne, société ou association recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, est tenue d’adresser au Directeur Général des Impôts ou à défaut au Chef de
Centre des Impôts territorialement
compétent, les avis d’ouverture et de
clôture de tout compte de dépôt de
titres, valeurs ou espèces, compte cou-
rant et autres.
Les contrevenants aux dispositions du
présent article sont passibles des sanc-
tions prévues à l’article L104 du Livre
des Procédures Fiscales.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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