ARTICLE 74 — Tout contribuable assujetti à l’Impôt sur le Revenu des Personnes
Physiques est tenu de sous-
crire, au plus tard le 15 mars de
chaque année au Centre des Impôts du
lieu d’imposition, une déclaration dé-
taillée des revenus dont il a disposé au
cours de l’année fiscale écoulée sur un
imprimé fourni par l’Administration.
Il en est accusé réception.
Pour les exploitations individuelles re-
levant des unités de gestion spéciali-
sées, leurs déclarations sont souscrites
auprès desdites structures.
Lorsqu’une exploitation individuelle
ne relève pas d’une unité de gestion
spécialisée mais dispose de plusieurs
établissements répartis sur le territoire
de plusieurs centres des impôts, outre
ses déclarations mensuelles auprès de
chacun desdits centres, celle-ci sous-
crit obligatoirement auprès du centre
des impôts du ressort de son principal
établissement une déclaration récapi-
tulative faisant ressortir son chiffre
d’affaires par établissement.
La déclaration récapitulative annuelle
donne lieu le cas échéant à des régula-
risations.
Pour les exploitations individuelles fi-
gurant sur la liste de «grandes entre-
prises», la déclaration susvisée est
souscrite auprès de la structure char-
gée de la gestion de cette catégorie
d’entreprises.
Toutefois, les contribuables ne jouis-
sant que des traitements, salaires, pen-
sions, rentes viagères et/ou des reve-
nus des capitaux mobiliers sont dis-
pensés de l’obligation déclarative pré-
vue ci-dessus, dès lors que l’impôt a
été retenu à la source.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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