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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Section 4

ARTICLE 530 — Si postérieurement à l’immatriculation des immeubles au nom de l’Etat et avant l’expiration de la prescription trentenaire, les héritiers ou ayants droit venaient à se faire connaître, ils devront saisir le

Président du tribunal ou toute autre autorité compétente afin de requérir l’immatriculation de ces immeubles en leurs noms. B -APUREMENT DES COMPTES
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article 530 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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