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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Section 4

ARTICLE 536 — Lorsqu’il est statué par un jugement collectif sur plusieurs comptes, le jugement fixe d’une manière distincte pour chacun d’eux le montant de la recette et de la dépense et la situation du curateur d’office ou l’administrateur provisoire vis-à-vis

des ayants droit.
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article 536 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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