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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 5 › Section 1

ARTICLE 304 — Les droits des actes et ceux des mutations sont payés avant l’enregistrement aux taux et quotités fixés par le présent Code.

Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous prétexte de contestation sur la quotité ni pour quelque motif que ce soit sans en devenir personnellement responsable sauf à se pourvoir en res- titution s’il y a lieu.
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article 304 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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