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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 6 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 281 — Pour les baux, les sousbaux, cessions et rétrocessions, prorogations de baux de biens meubles, fonds de commerce et immeubles, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par le prix annuel exprimé, en y ajoutant les charges imposées au preneur et incombant normalement au bailleur.

Pour les baux à durée limitée, no- tamment les constitutions d’emphytéose, la valeur est détermi- née par le montant cumulé des annui- tés stipulées en y ajoutant les charges imposées au preneur. Pour les baux à rentes perpétuelles et ceux dont la durée est illimitée, la va- leur est déterminée par un capital formé de vingt (20) fois la rente ou le prix annuel augmenté des charges. Pour les baux à vie, la valeur est dé- terminée par le capital formé de 10 fois le prix annuel augmenté des charges. Si le prix du bail est stipulé payable en nature ou sur la base de cours de certains produits, le droit est liquidé d’après la valeur des produits au jour du contrat ou au début de chaque pé- riode déterminée par une estimation des parties.
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