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Code général des impôts Cameroun › Book 1 › Title 0 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 35 — Sont imposables au titre des revenus de capitaux mobiliers :

a) les produits des actions, parts de capital et revenus assimilés ; b) les revenus des obligations ; c) les revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes cou- rants ; d) les gains réalisés à l’occasion de la cession d’actions, d’obligations et autres parts de capital. A - Produits des actions, parts de capital et revenus assimilés
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article 35 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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