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Code général des impôts Cameroun › Book 1 › Title 0 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 37 — Ne sont pas considérées comme revenus distribués et échappent à l’imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :

1) les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursement d’apports ou de primes d’émission. Toutefois, une ré- partition n’est réputée présenter ce ca- ractère que si tous les bénéfices et les réserves, autres que la réserve légale, ont été auparavant répartis. Ne sont pas considérés comme des apports pour l’application de la pré- sente disposition : a) les réserves incorporées au capital ; b) les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l’occasion d’une fusion de socié- tés ; 2) les amortissements de tout ou par- tie de leur capital, parts d’intérêts ou de commandite effectués par les so- ciétés concessionnaires de l’État, des communes ou autres collectivités pu- bliques lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou
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article 37 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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