ARTICLE 288 — Pour les actes de consentement à mainlevée totaux ou partiels d’inscription de la créance du vendeur ou du créancier gagiste, en matière de vente ou de nantissement de fonds de commerce, le droit est également liquidé sur le montant des sommes faisant l’objet de la mainle
vée.
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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