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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 6 › Chapter 3 › Section 6

ARTICLE 287 — Pour les actes de consentement à mainlevées totales ou partielles d’hypothèques terrestres, maritimes, fluviales ou sur les aéronefs, le droit est liquidé sur le montant des sommes faisant l’objet de la

mainlevée.
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article 287 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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