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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 3 › Section 5

ARTICLE 562 — La rémunération du curateur et du comptable public est fixée comme suit :

A - AU CURATEUR - 3 % sur les recettes se rapportant aux sommes que le curateur a fait rentrer dans la succession ; - 3 % sur les dépenses se rappor- tant aux sommes que le curateur a payées aux créanciers de la suc- cession ou du bien vacant et sur les dépenses d’entretien et de ges- tion ; - 5 % sur le solde créditeur corres- pondant à l’actif net de la succes- sion après liquidation des recettes et dépenses. Les honoraires sont taxés par un ju- gement ou arrêt d’apurement. Sur le montant global des sommes encaissées par les divers curateurs au
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article 562 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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