ARTICLE 327 — Toute dissimulation dans le prix de vente d’un immeuble ou d’une cession de fonds de commerce ou de clientèle et dans la soulte d’un échange ou d’un partage est punie d’une amende égale à la moitié de la somme dissimulée.
Cette
amende est payée solidairement par
les parties, sauf à la répartir entre
elles par parts égales. La dissimula-
tion peut être établie par tous les
moyens de preuve admis par le droit
commun.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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