ARTICLE 308 — Les officiers publics qui, aux termes de l’article 305 ciCode
Général des Impôts – Edition 2020
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dessus, auraient fait, pour les parties,
l’avance des droits d’enregistrement,
pourront en poursuivre le paiement
conformément aux dispositions lé-
gales relatives au recouvrement des
frais dus aux notaires, avoués et huis-
siers.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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