ARTICLE 274 — Dans les délais fixés par les articles 276 à 279 ci-dessous pour l’enregistrement des actes et des déclarations, le jour de la date de l’acte, de la mutation ou celui de l’ouverture de la succession ne sera point compté.
Les mois du délai se
comptant de quantième en quantième
sans tenir compte du nombre de
jours.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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