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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 6 › Chapter 1 › Section 6

ARTICLE 274 — Dans les délais fixés par les articles 276 à 279 ci-dessous pour l’enregistrement des actes et des déclarations, le jour de la date de l’acte, de la mutation ou celui de l’ouverture de la succession ne sera point compté.

Les mois du délai se comptant de quantième en quantième sans tenir compte du nombre de jours.
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Sommaire

article 274 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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