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Code général des impôts Cameroun › Book 1 › Title 0

ARTICLE 103 — Toute infraction aux dispositions des Articles 101 et 102 du présent Code donne lieu à la perception d’une amende de 5 000 F CFA par omission ou inexactitude, par bénéficiaire et par mois de retard.

Cette amende est mise en recouvrement dans les mêmes formes que les im- pôts, objet des chapitres ci-dessus. En outre, après une mise en demeure de déclarer conformément aux dispo- sitions du Livre des Procédures Fis- cales, l’absence de déclaration des sommes visées à l’Article 101 entraîne la perte du droit de les porter en charges pour la détermination du ré- sultat de l’entreprise.
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article 103 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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