ARTICLE 103 — Toute infraction aux dispositions des Articles 101 et 102 du présent Code donne lieu à la perception d’une amende de 5 000 F CFA par omission ou inexactitude, par bénéficiaire et par mois de retard.
Cette amende est mise en recouvrement
dans les mêmes formes que les im-
pôts, objet des chapitres ci-dessus.
En outre, après une mise en demeure
de déclarer conformément aux dispo-
sitions du Livre des Procédures Fis-
cales, l’absence de déclaration des sommes visées à l’Article 101 entraîne la perte du droit de les porter en
charges pour la détermination du ré-
sultat de l’entreprise.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
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article 103 du Code général des impôts Cameroun/akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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