ARTICLE 103 — Toute infraction aux dispositions des Articles 101 et 102 du présent Code donne lieu à la perception d’une amende de 5 000 F CFA par omission ou inexactitude, par bénéficiaire et par mois de retard.
Cette
amende est mise en recouvrement
dans les mêmes formes que les im-
pôts, objet des chapitres ci-dessus.
En outre, après une mise en demeure
de déclarer conformément aux dispo-
sitions du Livre des Procédures Fis-
cales, l’absence de déclaration des
sommes visées à l’Article 101 entraîne
la perte du droit de les porter en
charges pour la détermination du ré-
sultat de l’entreprise.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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