(1) Relèvent du
régime de l’impôt libératoire, à
l’exception des exploitants forestiers,
et des professions libérales, les entre-
prises individuelles qui réalisent un
chiffre d’affaires annuel inférieur à 10
millions.
(2) Relèvent du régime simplifié, les
entreprises individuelles et les per-
sonnes morales qui réalisent un
chiffre d’affaires annuel égal ou supé-
rieur à dix (10) millions et inférieur à
cinquante (50), à l’exception des
transporteurs de personnes et des en-
treprises de jeux de hasard et de diver-
tissement visés aux articles 93 septies
et 93 octies du présent code.
L’impôt ainsi calculé est majoré de 10
% au titre des centimes additionnels
communaux.
3) Relèvent du régime réel, les entre-
prises individuelles et les personnes
morales qui réalisent un chiffre
d’affaires annuel hors taxes égal ou
supérieur à 50 millions de F CFA.
4) Pour la détermination du régime
d’imposition de l’exploitation indivi-
duelle ci-dessus visée, il est tenu
compte de l’ensemble des revenus ti-
rés de ses différents établissements.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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