Lex Cameroun

Code général des impôts Cameroun › Book 1 › Title 0 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 93 sexies — Le bénéfice des sociétés visées à l’article 26 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les entreprises individuelles et les personnes morales imposables d’après le régime réel tel que prévu aux articles 93 ter et 93 quater, à l’exception des sociétés civiles immobilières pour leurs revenus fonciers lorsqu’elles n’ont pas opté pour l’Impôt sur les Sociétés.

Les associés ou participants de ces so- ciétés sont censés avoir acquis la dis- position de leur part des bénéfices à la clôture de l’exercice comptable de la société.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 69

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 93 sexies du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
Signaler une erreur dans ce texte