Le bénéfice des sociétés visées à l’article 26 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les entreprises individuelles et les personnes morales imposables d’après le régime réel tel que prévu aux articles 93 ter et 93 quater, à l’exception des sociétés civiles immobilières pour leurs revenus fonciers lorsqu’elles n’ont pas opté pour l’Impôt sur les Sociétés. Les associés ou participants de ces so-
ciétés sont censés avoir acquis la dis-
position de leur part des bénéfices à la
clôture de l’exercice comptable de la
société.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 08-09-2026
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article 93 sexies du Code général des impôts Cameroun/akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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