ARTICLE 127 — Sont imposables les opérations ci-après :
1) les livraisons de biens et les li-
vraisons à soi-même :
a) la livraison de biens consiste en
un transfert du pouvoir de dispo-
ser d’un bien meuble corporel comme propriétaire, même si ce transfert est opéré en vertu d’une réquisition de l’autorité publique ; l’échange, l’apport en société,
la vente à tempérament sont as-
similés à des livraisons de biens ;
b) par livraison à soi-même de
biens, il faut entendre les opéra-
tions que les assujettis réalisent
soit pour les besoins de leur en-
treprise, soit pour d’autres be-
soins dans le cadre de
l’exploitation, à l’exclusion tou-
tefois des prélèvements opérés pour les besoins normaux du chef d’une entreprise individuelle, et des livraisons à soi-même par tout particulier pour ses besoins propres, et par tout groupement pour les besoins personnels de
ses membres, lorsque ces livrai-
sons portent sur des locaux qui servent à l’habitation principale ; Code Général des Impôts – Edition 2020 67
2) les prestations de services à des tiers et les prestations de services à soi-même :
a) les prestations de services à des
tiers s’entendent de toutes les ac-
tivités qui relèvent du louage d’industrie ou du contrat
d’entreprise par lequel une per-
sonne s’oblige à exécuter un tra-
vail quelconque moyennant ré-
munération et, d’une façon géné-
rale, de toutes les opérations autres que les livraisons de biens meubles corporels ;
b) les prestations de services à soi-
même s’entendent des services que les assujettis réalisent, soit
pour les besoins de leur entre-
prise, soit pour d’autres besoins
dans le cadre normal de leur ac-
tivité ;
3) les opérations d’importation de marchandises ;
4) les travaux immobiliers ;
5) les opérations immobilières de
toutes natures réalisées par les pro-
fessionnels de l’immobilier. Sont considérés comme professionnels de l’immobilier :
- les promoteurs institutionnels ;
- les personnes agréées à la profes-
sion de promoteur immobilier dans les conditions fixées par la législation en vigueur ;
- les personnes qui se livrent habi-
tuellement à des opérations d’intermédiation pour l’achat ou la vente d’immeubles ou de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ;
- les personnes qui procèdent habi-
tuellement à l’achat en leur nom, d’immeubles ou de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières, en vue de la revente ;
- les personnes qui se livrent habi-
tuellement au lotissement et à la
vente, après exécution des tra-
vaux d’aménagement et de viabi-
lité de terrains acquis à titre oné-
reux ;
- les personnes qui se livrent habi-
tuellement à la mise en location des établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier et du matériel nécessaires à leur exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie ;
- les personnes qui louent ou sous-
louent en meublé des locaux à
usage d’habitation leur apparte-
nant ou qu’elles exploitent.
6) les ventes d’articles et matériels
d’occasion faites par les profession-
nels ;
7) les cessions d’immobilisations corporelles non comprises dans la liste des biens exonérés visés à l’article 241 du Code des Douanes ;
8) les opérations réalisées par les entreprises agréées au régime de la Zone Franche ;
9) les ventes de produits pétroliers importés ou produits au Cameroun ;
10) les jeux de hasard et de divertis-
sement ; Code Général des Impôts – Edition 2020 68
11) les opérations de leasing et de
crédit-bail avec ou sans option
d’achat ;
12) les subventions à caractère
commercial, quelle qu’en soit la na-
ture, perçues par les assujettis à rai-
son de leur activité imposable ;
13) les remises de prêts et les aban-
dons de créances à caractère com-
mercial ;
14) les commissions perçues par les agences de voyage à l’occasion des ventes de titres de transport pour les vols intérieurs.
15) les ventes de biens et les presta-
tions de services effectuées sur le territoire camerounais ou à travers
les plateformes de commerce élec-
tronique étrangères ou locales ;
16) les commissions perçues par les
opérateurs de plateformes de com-
merce en ligne à l’occasion des opé-
rations réalisées à l’alinéa 15 du pré-
sent article.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 08-09-2026
Page source 88
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 127 du Code général des impôts Cameroun/akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.