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Code général des impôts Cameroun › Book 1 › Title 2 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 127 — Sont imposables les opérations ci-après :

1) les livraisons de biens et les li- vraisons à soi-même : a) la livraison de biens consiste en un transfert du pouvoir de dispo- ser d’un bien meuble corporel comme propriétaire, même si ce transfert est opéré en vertu d’une réquisition de l’autorité publique ; l’échange, l’apport en société, la vente à tempérament sont as- similés à des livraisons de biens ; b) par livraison à soi-même de biens, il faut entendre les opéra- tions que les assujettis réalisent soit pour les besoins de leur en- treprise, soit pour d’autres be- soins dans le cadre de l’exploitation, à l’exclusion tou- tefois des prélèvements opérés pour les besoins normaux du chef d’une entreprise individuelle, et des livraisons à soi-même par tout particulier pour ses besoins propres, et par tout groupement pour les besoins personnels de ses membres, lorsque ces livrai- sons portent sur des locaux qui servent à l’habitation principale ; Code Général des Impôts – Edition 2020 67 2) les prestations de services à des tiers et les prestations de services à soi-même : a) les prestations de services à des tiers s’entendent de toutes les ac- tivités qui relèvent du louage d’industrie ou du contrat d’entreprise par lequel une per- sonne s’oblige à exécuter un tra- vail quelconque moyennant ré- munération et, d’une façon géné- rale, de toutes les opérations autres que les livraisons de biens meubles corporels ; b) les prestations de services à soi- même s’entendent des services que les assujettis réalisent, soit pour les besoins de leur entre- prise, soit pour d’autres besoins dans le cadre normal de leur ac- tivité ; 3) les opérations d’importation de marchandises ; 4) les travaux immobiliers ; 5) les opérations immobilières de toutes natures réalisées par les pro- fessionnels de l’immobilier. Sont considérés comme professionnels de l’immobilier : - les promoteurs institutionnels ; - les personnes agréées à la profes- sion de promoteur immobilier dans les conditions fixées par la législation en vigueur ; - les personnes qui se livrent habi- tuellement à des opérations d’intermédiation pour l’achat ou la vente d’immeubles ou de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ; - les personnes qui procèdent habi- tuellement à l’achat en leur nom, d’immeubles ou de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières, en vue de la revente ; - les personnes qui se livrent habi- tuellement au lotissement et à la vente, après exécution des tra- vaux d’aménagement et de viabi- lité de terrains acquis à titre oné- reux ; - les personnes qui se livrent habi- tuellement à la mise en location des établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier et du matériel nécessaires à leur exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie ; - les personnes qui louent ou sous- louent en meublé des locaux à usage d’habitation leur apparte- nant ou qu’elles exploitent. 6) les ventes d’articles et matériels d’occasion faites par les profession- nels ; 7) les cessions d’immobilisations corporelles non comprises dans la liste des biens exonérés visés à l’article 241 du Code des Douanes ; 8) les opérations réalisées par les entreprises agréées au régime de la Zone Franche ; 9) les ventes de produits pétroliers importés ou produits au Cameroun ; 10) les jeux de hasard et de divertis- sement ; Code Général des Impôts – Edition 2020 68 11) les opérations de leasing et de crédit-bail avec ou sans option d’achat ; 12) les subventions à caractère commercial, quelle qu’en soit la na- ture, perçues par les assujettis à rai- son de leur activité imposable ; 13) les remises de prêts et les aban- dons de créances à caractère com- mercial ; 14) les commissions perçues par les agences de voyage à l’occasion des ventes de titres de transport pour les vols intérieurs. 15) les ventes de biens et les presta- tions de services effectuées sur le territoire camerounais ou à travers les plateformes de commerce élec- tronique étrangères ou locales ; 16) les commissions perçues par les opérateurs de plateformes de com- merce en ligne à l’occasion des opé- rations réalisées à l’alinéa 15 du pré- sent article.
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