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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 10

ARTICLE 338 — Sont exempts de la formalité :

1) les actes des organisations profes- sionnelles légalement constituées qui ont prévu dans leurs statuts les se- cours mutuels entre leurs membres adhérents ; 2) les jugements des Tribunaux cou- tumiers, à l’exception de ceux com- portant transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens immeubles ou constitutions de droits réels immobiliers ; 3) les actes de l’autorité publique ayant le caractère législatif ou régle- mentaire et toutes pièces et registres tenus pour le fonctionnement des services publics ; 4) les actes de poursuites ayant pour objet le recouvrement des impôts ou taxes dus, redevances, produits dus au budget de l’État ou des collectivi- tés territoriales décentralisées locales ainsi que les reçus et quittances cor- respondants ; 5) les actes et pièces établis pour in- digents lorsque l’indigence est dû- ment constatée par un certificat de l’Administration de la résidence des parties ; 6) les procès-verbaux de cote et pa- raphe des livres de commerce, quelle que soit la forme ; 7) les actes, procès-verbaux et juge- ments faits en matière civile dans le cas où le ministère public agit d’office dans l’intérêt de la loi et Code Général des Impôts – Edition 2020 129 pour assurer son exécution, notam- ment en matière d’état civil ; 8) les actes rédigés en exécution des lois relatives aux faillites et liquida- tions judiciaires, à l’exception des actes de cession d’actif en cas de fail- lite et du jugement qui déclare la fail- lite ou la liquidation judiciaire, ou de celui qui fixe la date de cessation de paiements ; 9) les contrats de certificats de tra- vail ainsi que tous les actes concer- nant les conventions collectives ne contenant ni mutation, ni quittance, tous contrats, quittances et pièces quelconques délivrés par les em- ployeurs et les organismes d’assurances pour l’exécution des textes relatifs à la prévention des ac- cidents de travail et des maladies professionnelles ; 10) les certificats de vie et autres pièces ne comportant pas mutation de jouissance ou de propriété, produits aux comptables publics par les titu- laires de rentes ou pensions pour l’obtention des allocations familiales ; 11) les actes et jugements en matière d’état civil ; 12) les extraits de registres de l’état civil, les actes de notoriété, de con- sentement, de publication, les délibé- rations de Conseil de famille, les cer- tificats de libération de service mili- taire, les dispenses pour cause de pa- renté, d’alliance ou d’âge ; 13) les actes et pièces ayant pour ob- jet le recouvrement des impôts, amendes pécuniaires et condamna- tions et, généralement, toutes les sommes dont le recouvrement est confié aux services du Trésor ; 14) les rôles d’équipage et les enga- gements des matelots et gens de mer de la marine marchande, les actes et jugements faits en exécution de la loi sur le recrutement de l’armée ; 15) les actes, jugements et certificats faits en vertu des textes relatifs au service de l’assistance médicale ; 16) les actes de la procédure d’avocat-défenseur devant les Tribu- naux de Première instance, ainsi que les exploits et significations de ces mêmes actes ; 17) les actes de la procédure relative aux inscriptions sur les listes électo- rales ainsi qu’aux réclamations et au recours tant contre ces inscriptions que contre les opérations électorales ; 18) les imprimés, écrits et actes de toutes espèces nécessaires pour le service des caisses d’épargne et des chèques ; les certificats de propriété et actes de notoriété et autres pièces par les caisses d’épargne ou les centres de chèques postaux pour ef- fectuer le remboursement, le transfert ou le renouvellement des livrets ou des comptes appartenant aux décédés ou déclarés absents ; 19) les extraits n° 3 du casier judi- ciaire ; 20) les quittances de contributions, droits, créances, revenus, produits et redevances aux Administrations pu- bliques et municipales : - les ordonnances de décharge ou de réduction, remise, ou modération d’imposition, les quittances et les extraits correspondants ; Code Général des Impôts – Edition 2020 130 - les récépissés portant quitus déli- vrés aux comptables publics. 21) tous les actes, décisions et for- malités, en matière de saisie- attribution des salaires et traitements des fonctionnaires, militaires et autres salariés ; 22) tous les actes concernant la cura- telle des successions vacantes et biens sans maître ; 23) les actes, pièces, écrits de toute nature concernant la caisse de sécuri- té sociale, dans la limite des opéra- tions concourant à la réalisation de son objet social ; 24) les actes établis par les Ambas- sades ou Consulats étrangers à la CEMAC sous réserve de réciprocité.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 150

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