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Code général des impôts Cameroun › Book 1 › Title 2 › Chapter 1 › Section 3

ARTICLE 128 — Sont exonérés de la

Taxe sur la Valeur Ajoutée : 1) les opérations suivantes, dès lors qu’elles sont soumises aux droits d’enregistrement : a) les opérations immobilières de toutes natures réalisées par des non-professionnels ; b) les mutations de droits réels im- mobiliers et les mutations de fonds de commerce soumises au droit de mutation ou à une impo- sition équivalente ; 2) les opérations liées au trafic in- ternational concernant : a) les navires ou bateaux utilisés pour l’exercice d’une activité in- dustrielle ou commerciale en haute mer ; b) les bateaux de sauvetage et d’assistance ; c) les aéronefs et les navires pour leurs opérations d’entretien et d’avitaillement ; d) les opérations de transit inter- états et les services y afférents, conformément aux dispositions des articles 158 et suivants du Code des Douanes de la CEMAC ; 3) l’importation ou la vente par l’Etat des timbres fiscaux et postaux et de papiers timbrés ; 4) les sommes versées par le Trésor à la Banque Centrale chargée du privilège de l’émission, ainsi que les produits des opérations de cette Banque, génératrice de l’émission des billets ; 5) les frais de scolarité et de pen- sion perçus dans le cadre normal de l’activité des établissements d’enseignement scolaire et/ ou uni- versitaire régulièrement autorisés, selon le cas, par le ministre chargé de l’Éducation nationale ou le mi- nistre chargé de l’Enseignement su- périeur ; 6) les biens de première nécessité figurant à l’annexe 1, notamment : • les pesticides, les engrais et leurs intrants, ainsi que les autres in- trants agricoles, de l’élevage et Code Général des Impôts – Edition 2020 69 de la pêche utilisés par les pro- ducteurs ; • la viande bovine, à l’exception de la viande importée ; • les produits pharmaceutiques, leurs intrants ainsi que les ma- tériels et équipements des indus- tries pharmaceutiques ; 7) les opérations de crédit-bail réa- lisées par les établissements de cré- dit au profit des crédits-preneurs en vue de l’acquisition des équipe- ments agricoles spécialisés, destinés à l’agriculture, à l’élevage et à la pêche ; 8) les ventes de produits pétroliers destinés à l’avitaillement des aéro- nefs des sociétés ayant leur siège social au Cameroun ; 9) les consommations d’eau et d’électricité des ménages lorsque celles-ci ne dépassent pas : • 20 m3 par mois pour l’eau ; • 220 kw par mois pour l’électricité. 10) les opérations de composition, d’impression, d’importation et de vente des journaux et périodiques à l’exclusion des recettes de publicité, les intrants et les biens d’équipement destinés à ces opéra- tions, acquis par les sociétés de presse ou d’édition de journaux et périodiques. La liste de ces intrants et biens d’équipement est déterminée par le ministre en charge des Finances après concertation avec les minis- tères concernés ; 11) les importations de biens exo- nérés dans le cadre de l’article 241 du Code des Douanes de la CEMAC ; 12) les examens, consultations, soins, hospitalisation, travaux d’analyse et biologie médicales et les fournitures de prothèses effec- tuées dans les formations sanitaires ; 13) les contrats et commissions sur les produits d’assurance vie ayant un volet épargne ; 14) Supprimé. 15) les matériels servant à la lutte contre le VIH/SIDA, dans les condi- tions fixées par voie réglementaire ; 16) sous réserve de réciprocité, d’accord de siège et de quotas fixés par les autorités camerounaises, les biens et services destinés à l’usage officiel des missions diplomatiques ou consulaires étrangères et des or- ganisations internationales, selon les modalités fixées par voie réglemen- taire ; 17) les matériels et équipements d’exploitation des énergies solaire et éolienne ; 18) les intérêts rémunérant les prêts immobiliers contractés par les per- sonnes physiques à l’occasion de l’acquisition des logements sociaux, sous réserve qu’il s’agisse de la première maison d’habitation et ce, sur la base d’un quitus délivré par l’Administration fiscale ; 19) la vente de logements sociaux aux personnes physiques à l’occasion de l’acquisition de leur première maison d’habitation, sous réserve du quitus de l’administration fiscale ; Code Général des Impôts – Edition 2020 70 20) les prestations de services fac- turées par les promoteurs aux adhé- rents des CGA ; 21) les matériels et équipements spécialisés pour les personnes han- dicapées dont la liste est fixée par voie réglementaire ; 22) le transport public urbain de masse par bus ; 23) les prestations afférentes au service postal universel effectuées par les concessionnaires du service postal dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ; 24) les intérêts des titres d’emprunt négociables émis par l’État et les collectivités territoriales décentrali- sées ; 25) les intérêts rémunérant les prêts d’une valeur inférieure à F CFA deux (2) millions accordés par les établissements de micro-finance de première catégorie à leurs membres.
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