Taxe sur la Valeur Ajoutée :
1) les opérations suivantes, dès lors
qu’elles sont soumises aux droits
d’enregistrement :
a) les opérations immobilières de
toutes natures réalisées par des
non-professionnels ;
b) les mutations de droits réels im-
mobiliers et les mutations de
fonds de commerce soumises au
droit de mutation ou à une impo-
sition équivalente ;
2) les opérations liées au trafic in-
ternational concernant :
a) les navires ou bateaux utilisés
pour l’exercice d’une activité in-
dustrielle ou commerciale en
haute mer ;
b) les bateaux de sauvetage et
d’assistance ;
c) les aéronefs et les navires pour
leurs opérations d’entretien et
d’avitaillement ;
d) les opérations de transit inter-
états et les services y afférents,
conformément aux dispositions
des articles 158 et suivants du
Code des Douanes de la CEMAC
;
3) l’importation ou la vente par
l’Etat des timbres fiscaux et postaux
et de papiers timbrés ;
4) les sommes versées par le Trésor
à la Banque Centrale chargée du
privilège de l’émission, ainsi que les
produits des opérations de cette
Banque, génératrice de l’émission
des billets ;
5) les frais de scolarité et de pen-
sion perçus dans le cadre normal de
l’activité
des
établissements
d’enseignement scolaire et/ ou uni-
versitaire régulièrement autorisés,
selon le cas, par le ministre chargé
de l’Éducation nationale ou le mi-
nistre chargé de l’Enseignement su-
périeur ;
6) les biens de première nécessité
figurant à l’annexe 1, notamment :
• les pesticides, les engrais et leurs
intrants, ainsi que les autres in-
trants agricoles, de l’élevage et
Code Général des Impôts – Edition 2020
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de la pêche utilisés par les pro-
ducteurs ;
• la viande bovine, à l’exception
de la viande importée ;
• les produits pharmaceutiques,
leurs intrants ainsi que les ma-
tériels et équipements des indus-
tries pharmaceutiques ;
7) les opérations de crédit-bail réa-
lisées par les établissements de cré-
dit au profit des crédits-preneurs en
vue de l’acquisition des équipe-
ments agricoles spécialisés, destinés
à l’agriculture, à l’élevage et à la
pêche ;
8) les ventes de produits pétroliers
destinés à l’avitaillement des aéro-
nefs des sociétés ayant leur siège
social au Cameroun ;
9) les consommations d’eau et
d’électricité des ménages lorsque
celles-ci ne dépassent pas :
• 20 m3 par mois pour l’eau ;
• 220
kw
par
mois
pour
l’électricité.
10) les opérations de composition,
d’impression, d’importation et de
vente des journaux et périodiques à
l’exclusion des recettes de publicité,
les
intrants
et
les
biens
d’équipement destinés à ces opéra-
tions, acquis par les sociétés de
presse ou d’édition de journaux et
périodiques.
La liste de ces intrants et biens
d’équipement est déterminée par le
ministre en charge des Finances
après concertation avec les minis-
tères concernés ;
11) les importations de biens exo-
nérés dans le cadre de l’article 241
du Code des Douanes de la CEMAC
;
12) les
examens,
consultations,
soins,
hospitalisation,
travaux
d’analyse et biologie médicales et
les fournitures de prothèses effec-
tuées dans les formations sanitaires ;
13) les contrats et commissions sur
les produits d’assurance vie ayant un
volet épargne ;
14) Supprimé.
15) les matériels servant à la lutte
contre le VIH/SIDA, dans les condi-
tions fixées par voie réglementaire ;
16) sous réserve de réciprocité,
d’accord de siège et de quotas fixés
par les autorités camerounaises, les
biens et services destinés à l’usage
officiel des missions diplomatiques
ou consulaires étrangères et des or-
ganisations internationales, selon les
modalités fixées par voie réglemen-
taire ;
17) les matériels et équipements
d’exploitation des énergies solaire et
éolienne ;
18) les intérêts rémunérant les prêts
immobiliers contractés par les per-
sonnes physiques à l’occasion de
l’acquisition des logements sociaux,
sous réserve qu’il s’agisse de la
première maison d’habitation et ce,
sur la base d’un quitus délivré par
l’Administration fiscale ;
19) la vente de logements sociaux
aux
personnes
physiques
à
l’occasion de l’acquisition de leur
première maison d’habitation, sous
réserve du quitus de l’administration
fiscale ;
Code Général des Impôts – Edition 2020
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20) les prestations de services fac-
turées par les promoteurs aux adhé-
rents des CGA ;
21) les matériels et équipements
spécialisés pour les personnes han-
dicapées dont la liste est fixée par
voie réglementaire ;
22) le transport public urbain de
masse par bus ;
23) les prestations afférentes au
service postal universel effectuées
par les concessionnaires du service
postal dans les conditions fixées par
la réglementation en vigueur ;
24) les intérêts des titres d’emprunt
négociables émis par l’État et les
collectivités territoriales décentrali-
sées ;
25) les intérêts rémunérant les prêts
d’une valeur inférieure à F CFA
deux (2) millions accordés par les
établissements de micro-finance de
première catégorie à leurs membres.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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