ARTICLE 394 — Les contraventions aux dispositions ci-dessus sont punies par les amendes ci-après, à savoir :
- de 10 000 F CFA contre tout offi-
cier public qui aurait procédé à une
vente sans en avoir fait la déclara-
tion, ou contre tout officier public
ou ministériel qui n’aura pas an-
nexé la déclaration au procès-
verbal de la vente ;
- de 10 000 F CFA pour chaque ar-
ticle adjugé et non porté au procès-
Code Général des Impôts – Edition 2020
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verbal de vente outre la restitution
du droit ;
- de 10 000 F CFA aussi pour
chaque altération de prix des ar-
ticles adjugés faite dans le procès-
verbal, indépendamment de la resti-
tution du droit et des peines de faux
;
- les autres contraventions que pour-
raient commettre les officiers pu-
blics contre les dispositions de la
règlementation
sur
l’enregistre-
ment,
seront
punies
par
les
amendes et restitutions qu’elle pro-
nonce ;
- l’amende qu’aura encourue tout ci-
toyen
pour
contravention
à
l’Article 360 (alinéa 1er) du présent
Code en vendant ou faisant vendre
publiquement et par enchères sans
le ministère d’un officier public,
sera déterminée en raison de
l’importance de la contravention ;
elle ne pourra cependant être au-
dessous de 1 000 F CFA ni excéder
10 000 F CFA pour chaque vente,
outre la restitution des droits qui se
trouvent dus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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