(1) Sont soumis au
droit de timbre gradué, les actes obli-
gatoirement soumis à la formalité
d’enregistrement qui, bien que con-
tenant une énonciation de valeur, ne
sont pas soumis à un droit propor-
tionnel, soit par application de la loi
(enregistrement gratis ou au droit
fixe), soit par suite de l’existence de
conditions suspensives.
Sont en particulier soumis à ce droit
de timbre :
- les
actes
dont
le
droit
d’enregistrement est à la charge
de l’Etat ou d’une collectivité pu-
blique locale ;
- les titres fonciers et les livrets
fonciers ;
- la valeur de l’immeuble servant
de base à l’assiette du timbre est
estimée par le conservateur de la
propriété foncière ayant délivré le
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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