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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 6 › Chapter 3 › Section 7

ARTICLE 289 — Pour les marchés et traités, la valeur est déterminée par le prix exprimé ou l’évaluation qui est faite des objets qui en sont suscep

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article 289 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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