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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 4 › Section 1

ARTICLE 590 — On entend par

- affiche : des gravures ou inscrip- tions publicitaires sur papier, protégé ou non, installées pour une période de six (06) mois dans les lieux pu- blics ou ouverts au public, moyen- nant ou non, paiement de redevance ou visibles d’un lieu public ou sur des véhicules et ne constituant pas des enseignes ; - tracts et prospectus : des docu- ments distribués gratuitement au pu- blic dans les lieux publics ou ouverts au public moyennant ou non, paie- ment de redevance et ne présentant pas le caractère de notice purement technique ; - panneaux publicitaires : les gra- vures et inscriptions publicitaires, lumineuses ou non, autres que les af- fiches, installées dans les lieux pu- blics ou ouverts au public moyennant ou non redevance, ou visibles d’un lieu public ou sur des véhicules et ne présentant pas le caractère d’enseigne.
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Sommaire

article 590 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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