(1) Toute infraction aux
prescriptions concernant le timbre sur
la
publicité
est
passible
d’une
amende d’un droit en sus, avec un
minimum égal à celui prévu pour le
support concerné.
(2) L’absence totale du registre ou du
récépissé prévu à l’Article 592 du
présent Code est passible d’une
amende égale à 50 000 F CFA avec
une astreinte de 5 000 F CFA par
jour de retard jusqu’à la production
du registre ou du récépissé.
(3) Les registres doivent être présen-
tés pour visa, dans le trimestre qui
suit celui au cours duquel la publicité
a été réalisée, sous peine d’une
amende de 5 000 F CFA par visa
omis.
(4) Chaque article du registre doit
comporter les références de paiement
du droit de timbre sur la publicité,
sous peine d’une amende de 2000 F
CFA par référence omise.
Chaque affiche, tract ou prospectus
doit
comporter
le
nom
de
l’imprimeur et le numéro d’ordre de
la publicité dans son registre, sous
peine d’une amende de 2 000 F CFA
par omission et par affiche, tract ou
prospectus.
(5) Les affiches, tracts ou prospec-
tus en contravention sont saisis sur
procès-verbal de l’infraction et dé-
truits dans les trois mois de leur sai-
sie, en présence d’une commission
dont la constitution et le fonctionne-
ment sont fixés par voie réglemen-
taire.
(6) Lorsqu’un afficheur est saisi en
train d’apposer les affiches dans un
lieu public ou ouvert au public, il est
seul tenu au paiement des droits et
pénalités exigibles.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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