Lex Cameroun

Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0

ARTICLE 502 — Le curateur d’office ou l’administrateur provisoire ne peut pas faire sur les immeubles qui lui sont confiés les réparations dont le coût excéderait un taux arrêté par chaque Etat-membre sans y être expressément

autorisé par le tribunal.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 185

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 502 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
Signaler une erreur dans ce texte