Lex Cameroun

Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Section 3

ARTICLE 48 bis

Aujourd'hui
(1) Sur demande de l’Administration fiscale, les orga- nismes publics et privés de toute na- ture sont tenus de mettre à sa dispo- sition de façon permanente et suivant une périodicité déterminée, l’ensemble des données et informa- tions nécessaires à la taxation des tiers dont ils disposent. (2) Inversement, l’administration fis- cale peut mettre à la disposition des- dits organismes partenaires, sur leur demande, des informations spéci- fiques dans la limite du secret pro- fessionnel défini à l’article L 47 du
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