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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Section 6

ARTICLE 479 — Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, artistes et experts d’agir, aux juges de prononcer aucun jugement et aux administrations publiques de rendre aucun arrêt sur un acte, registre et effet de commerce non écrit sur papier timbré du timbre prescrit ou non visé pour timbre.

Aucun juge ou officier public ne peut non plus coter ou parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n’en sont pas timbrées.
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article 479 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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