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Code général des impôts Cameroun › Book 1 › Title 0 › Section 4

ARTICLE 73

(1) Les contribuables soumis au régime simplifié tiennent leur comptabilité conformément au système minimal de trésorerie prévu par l’Acte Uniforme OHADA relatif au Droit Comptable et à l’Information Financière. (2) Supprimé. (3) Les contribuables soumis au ré- gime réel doivent tenir leur comptabi- lité, conformément au système normal prévu par l’Acte Uniforme OHADA relatif au Droit Comptable et à l’Information Financière et respectant les prescriptions de l’article 19 du présent Code.
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