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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 12 › Section 3

ARTICLE 377

Aujourd'hui
Les dépositaires de registres des magasins généraux sont tenus de les communiquer aux agents des Impôts dans le Code prescrit par l’Article 376 ci-dessus et sous les peines y énoncées.
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Droit de communication Procédures Fiscales, des sanctions administratives consistant

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article 377 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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