ARTICLE 375 — Les dépositaires des registres de l’état civil, ceux des rôles des contributions et tous autres chargés des archives et dépôts des titres publics seront tenus de les communiquer, sans les déplacer, aux agents des impôts à toute réquisition et de leur laisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur seront nécessaires pour les intérêts du Trésor, à peine de 2 000 F
CFA d’amende pour refus constaté
par procès-verbal du préposé.
Ces dispositions s’appliquent aussi
aux notaires, huissiers, greffiers et
secrétaires d’administration publique,
pour les actes dont ils sont déposi-
taires, sauf les restrictions résultant
de l’alinéa suivant et de l’Article 377
ci-dessous.
Sont exceptés les testaments et autres
actes de libéralité à cause de mort, du
vivant des testateurs.
Les communications ci-dessus ne
pourront être exigées que les jours
ouvrables.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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